Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-17.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.149
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mory Tnte, dont le siège social est 10, cours Louis Lumière à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avrl 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Eurosiège, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Champanges (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mory Tnte, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Eurosiège, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 avril 1992), que la société Mory TNTE (société Mory) a assigné en paiement du prix de divers transports la société Eurosiège et demandé l'attribution de son gage exercé sur des marchandises appartenant à cette dernière société ; que la société Eurosiège qui n'a pas contesté sa dette a, reconventionnellement demandé la réparation de ses préjudices en raison de l'exercice prétendument abusif de son privilège par la société Mory ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de réparation de la société Eurosiège, alors, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à énoncer que la société Mory avait, pendant de longues années, accordé ou au moins toléré de longs délais de paiement sans sûreté particulière, pour retenir à l'encontre de cet usage déjà ancien, sans préciser, ni même rechercher, comme elle y était invitée, si en émettant pour la première fois des lettres de change à échéances de 120 à 150 jours, la société Eurosiège n'avait pas tenté d'instaurer un nouvel usage entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui impute à la société Mory d'avoir mis fin brutalement audit usage en exigeant soit une garantie, soit un paiement comptant, après avoir relevé qu'avant d'exercer effectivement le droit de rétention, la société Mory avait adressé à sa co-contractante une lettre du 18 mai 1988, par laquelle elle lui demandait de régler les factures les plus anciennes au plus tôt et de régler celles-ci dans leur ordre d'arrivée à échéance, et que par une lettre du 29 juillet 1988, qui se référait à des entretiens antérieurs, la société Mory indiquait qu'elle ne pouvait accepter sans garantie les effets à échéance lointaine et l'informait de son intention d'user du droit de rétention en application de l'article 95 du Code du commerce, faute par elle de
déférer à sa mise en demeure, ce dont il résultait que la société Mory n'avait exercé son droit de rétention qu'après avoir dûment averti la société Eurosiège de la suppression, à supposer qu'ils soient antérieurement admis, des longs délais de paiement par elle invoqués, en ajoutant, par un motif inopérant, que la société Mory n'avait aucune raison sérieuse de douter de la solvabilité de sa co-contractante, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses énonciations et constatations et partant, a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser si lesdits délais de paiement ressortissaient d'un engagement conventionnel de la société Mory ou d'une simple tolérance qu'elle pouvait légitimement faire cesser sans avertissement préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin et en tout état de cause, que le commissionnaire de transports est investi de plein droit en vertu de l'article 95 du Code de commerce d'un privilège lui conférant un droit réel de gage sur les objets entrés régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission garantissant notamment ses prêts et avances faits au commettant pour des opérations antérieures ;
qu'ainsi, en déniant à la société Mory la possibilité d'user du droit de rétention en raison du caractère prétendûment non exigible de ses créances, faute d'un terme conventionnel précis, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la société Mory bénéficiait du privilège du commissionnaire sur les avances faites à sa co-contractante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du Code de commerce ;
Mais attendu que pour décider que la société Mory avait exercé abusivement son privilège sur les marchandises de la société Eurosiege, l'arrêt retient que, faute d'un terme conventionnel, ses créances n'étaient pas exigibles, et, qu'elle n'avait aucune raison de douter de la solvabilité de sa cocontractante ; que la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mory à payer à la société Eurosiège la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Eurosiège, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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