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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-14.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.063

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henry Y..., 2 / Mme Jacqueline Y..., née X..., demeurant tous deux ... des Arts à Paris (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Bertrand Z..., demeurant ... des Arts à Paris (6e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., preneurs, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1992) de déclarer valable le congé afin de reprise que leur a délivré, le 2 mai 1990, leur propriétaire, M. Z..., en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1 ) que le bénéficiaire du droit de reprise doit prouver qu'à la date de signification du congé, il ne disposait pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le propriétaire de l'appartement, M. Z..., prétendait exercer le droit de reprise pour lui-même, au motif qu'il souhaitait libérer l'appartement dans lequel il habitait au profit de sa fille, qui demeurait en Italie, où elle était propriétaire d'un appartement et y avait le centre de ses activités, ce dont il résulte qu'elle ne vivait pas habituellement et n'était pas domiciliée avec son père à Paris ; qu'en ne recherchant pas si le 2 mai 1990, date de la signification du congé, M. Z..., et lui seul, disposait d'une habitation correspondant à ses besoins normaux, sans que ceux de sa fille dussent être pris en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) qu'en toute hypothèse, le juge ne peut, pour apprécier les besoins du bénéficiaire de la reprise, tenir compte d'un événement postérieur au congé qu'à la condition qu'il soit suffisamment proche et certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'installation de la fille de M. Z... était "probable" en l'état de la séparation de corps entre elle et son mari, prononcée le 3 avril 1990, en Italie, du mandat confié à un agent immobilier local en vue de vendre son appartement en Italie et de ses contrats de styliste avec la société Intexal, pour l'exécution desquels la résidence en Italie n'est pas une condition ; qu'en ne recherchant pas, en l'état de ces éléments inopérants, si d'autres circonstances rendaient l'installation de la fille de M. Z... dans l'appartement de ce dernier à la fois proche et certaine à la date de la signification du congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la séparation de corps de Mme A... et de son mari avait été prononcée le 3 avril 1990 et qu'un mandat de vendre l'appartement dont elle était propriétaire en Italie avait été donné à un agent immobilier local, la cour d'appel, appréciant les besoins du bénéficiaire de la reprise à la date du congé, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le projet de reprise des locaux loués aux époux Y... était justifiée par la décision réelle et légitime de M. Z... d'habiter ledit appartement pour que Mme A... trouve à être logée dans celui que son père libérerait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article susvisé au profit des époux Y... ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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