Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03978 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5OF
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
S.N.C. BILLANCOURT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 17/04627
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine DE LA FERTE
Me François PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, économique et financière du 1er juin 2023 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES - 13ème chambre le 19 janvier 2021
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.N.C. BILLANCOURT prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [F] [Z]
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 N° du dossier FP03028
Plaidant : Me Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK-LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 16 Janvier 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffier, lors du prononcé : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
La société en nom collectif Billancourt a été créée en 1998 en vue d'une opération de défiscalisation selon la loi Pons sur l'ile de la Réunion.
Elle avait pour gérant M. [I] et notamment pour associé la société [D] & Osorovitz, devenue la société du docteur [D], dirigée par M. [D], et la société LF Invest, dirigée par M. [Z].
En 2001, à la suite d'un contrôle fiscal, la société Billancourt a perdu le bénéfice de la défiscalisation et ses associés ont fait l'objet d'un redressement.
Le 18 mars 2002, l'assemblée générale de la société Billancourt a décidé de sa liquidation amiable et a nommé M. [D] en qualité de liquidateur amiable pour une durée de trois ans. Par délibération du 13 décembre 2005, son mandat a été prolongé pour une durée de deux ans.
Le 16 janvier 2015, l'assemblée générale de la société a refusé d'approuver les comptes de la liquidation.
Le 25 mai 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la société LF Invest, a prononcé la clôture de la liquidation amiable et a arrêté les comptes de liquidation à un boni de 106 442 euros.
Ce jugement a été signifié le 13 juin suivant à M. [D].
Le 6 juillet 2017, la société Billancourt, représentée par M. [Z], mandataire ad hoc désigné par une ordonnance du 3 mai 2017, confirmée le 8 mars 2018, a assigné M. [D] en responsabilité
Le 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Versailles, écartant l'exception de prescription soulevée par M. [D], a déclaré cette action recevable, puis a condamné celui-ci à verser à la société Billancourt la somme de 41 352 euros, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Le 15 mai 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 janvier 2021, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée contre M. [D] et, de ce chef, l'a condamné à verser à la société Billancourt la somme de 55 700,22 euros, dit que le mandataire ad hoc procédera à la répartition de cette somme entre les associés et alloué à la société Billancourt une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Le 1er juin 2023, sur le pourvoi formé par M. [D], la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action de la société Billancourt et condamné M. [D] à lui verser la somme de 55 700,22 euros estimant qu' « en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des irrégularités dont elle n'a pas précisé la date, cependant que les règles de prescription de l'action en dommages et intérêts introduite à l'encontre de M. [D] n'étaient pas les mêmes selon que sa responsabilité était recherchée au titre de fautes commises avant ou après le terme de son mandat de liquidateur amiable le 13 décembre 2007, n'a pas donné de base légale à sa décision » et renvoyé sur ces points la cause devant la cour d'appel de céans autrement composée.
Par déclaration du 21 juin 2023, M. [D] a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, il lui demande d'infirmer le jugement du 2 avril 2019 en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action de la société Billancourt et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 41 352 euros ; statuant à nouveau, de :
- juger prescrite au 13 décembre 2008 l'action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 225-254 du code de commerce pour les dépenses réalisées pendant l'exécution du mandat de liquidateur amiable jusqu'à l'assemblée générale du 13 décembre 2005 ;
- juger prescrite au 12 décembre 2010 l'action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 225-254 du code de commerce pour les dépenses réalisées pendant l'exécution du mandat de liquidateur amiable jusqu'à l'assemblée générale du 12 décembre 2007 ;
- juger prescrite au 26 juin 2014 l'action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour les dépenses réalisées après l'exécution du mandat de liquidateur amiable jusqu'à l'assemblée générale du 26 juin 2009 ;
- juger prescrite l'action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour les dépenses réalisées après l'exécution du mandat de liquidateur amiable jusqu'au 7 juillet 2012 ;
A titre principal :
- juger son absence de faute délictuelle pour les dépenses engagées postérieurement au 6 juillet 2012 ;
En conséquence :
- débouter la société Billancourt de l'ensemble de ses demandes à son égard ;
A titre subsidiaire :
- statuer ce que de droit sur les seules sommes engagées postérieurement au 6 juillet 2012, soit la somme totale de 7 032, 28 euros ;
- débouter la société Billancourt du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société Billancourt au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la société Billancourt demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en responsabilité engagée contre M. [D] et l'a condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a occasionné au cours de la liquidation ;
- l'infirmer sur le montant et condamner M. [D] à lui payer la somme de 71 692, 07 euros, qui sera versée entre les mains de son mandataire ad hoc ;
- dire que le mandataire ad hoc procédera entre les associés à proportion de leur part dans le capital, à la répartition de cette somme, après déduction des frais afférents aux procédures engagées pour son compte ;
- condamner M [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
A titre liminaire, il est précisé que les dépenses reprochées à M. [D] ne sont pas détaillées par la SNC Billancourt, cette dernière estimant que l'ensemble des dépenses réalisées entre le 18 mars 2002 et le 31 mai 2018 qui l'empêchent de distribuer un boni de liquidation d'un montant de 106 442 euros sont fautives.
1. Sur la prescription
M. [D] soutient tout d'abord que les faits survenus pendant l'exécution de son mandat de liquidateur amiable sont soumis à la prescription triennale de l'article L. 225-254 du code de commerce, que son mandat a débuté le 18 mars 2002 et a pris fin le 13 décembre 2007 et que les faits qui lui sont reprochés sur cette période sont prescrits. Concernant le point de départ du délai de prescription, il distingue (i) la période antérieure à l'assemblée générale du 13 décembre 2005 au cours de laquelle les associés ont pris connaissance de l'inventaire et des opérations de liquidation et lui ont donné quitus pour son action, de sorte que tous les faits sont prescrits et (ii) la période entre le 13 décembre 2005 et le 13 décembre 2007, date de cessation de ses fonctions de liquidateur, pour laquelle les associés de la société qui ont eu le rapport de gestion en vue de l'assemblée générale du 12 décembre 2007 faisant état du bilan financier de la société et des dépenses engagées jusqu'à cette date et qui n'ont émis aucune contestation, ne peuvent invoquer de dissimulation pour décaler le point de départ de la prescription au 13 décembre 2007. Il affirme ensuite que les faits postérieurs au 13 décembre 2007 sont soumis à la prescription quinquennale de droit commun et que seules les dépenses postérieures au 6 juillet 2012 (l'assignation étant datée du 6 juillet 2017) pourraient lui être reprochées à condition de démontrer qu'elles sont contraires à l'intérêt social. Il estime que la SNC Billancourt ne démontre pas que les dépenses seraient contraires à l'intéret social, se contentant de communiquer les relevés bancaires de la société sans détailler les dépenses qui lui sont reprochées. Il ajoute que les associés de la société lui ayant donné quitus lors de l'assemblée générale du 26 juin 2009 concernant l'exercice clos le 31 décembre 2008, l'action sur les dépenses réalisées jusqu'au 26 juin 2009 est prescrite depuis le 26 juin 2014.
La SNC Billancourt, qui ne conclut pas sur les différents délais de prescription, estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les comptes définitifs de la liquidation amiable ont été arrêtés, soit le 23 mai 2016, date du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, car c'est seulement à cette date que les fautes de M. [D] ont pu être établies de façon certaine et que la société a pu demander en justice la désignation d'un mandataire ad hoc pour agir en responsabilité contre lui. Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription de l'action contre le liquidateur était le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle fait valoir que seul l'examen des comptes de liquidation permet d'apprécier les opérations réalisées par le liquidateur. Elle affirme également qu'un quitus, qui n'a aucune valeur légale, ne peut faire échec à une action en responsabilité contre un dirigeant social et qu'au surplus, en liquidation amiable, le quitus ne peut être donné qu'au moment de l'approbation des comptes définitifs de la liquidation amiable.
M. [D], qui avait la qualité de liquidateur amiable de la société SNC Billancourt entre le 18 mars 2002 et le 13 décembre 2007, est soumis aux dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce pour cette période. Après l'expiration de son mandat, soit après le 13 décembre 2007, il relève du droit commun.
1. La période du 8 mars 2002 au 13 décembre 2007
L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »
Aux termes de l'article L. 225-254 du même code, l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé de sa réitération.
La dissimulation du fait dommageable suppose un comportement intentionnel qui ne peut se déduire du seul défaut d'information de celui qui agit en responsabilité
En l'espèce, il apparait à la lecture du procès-verbal de l'assemblée du 13 décembre 2005, signé par les associés, que M. [D] a donné lecture du rapport de gestion dans lequel il informait les associés que sur la somme de 106 442 euros reçue, 71 400 euros avaient été placés sur un compte de dépôt de la BNP au nom de la société et que sur le solde, il ne restait que la somme de 8 768 euros après paiement des honoraires de l'avocat en charge de la procédure contre l'ancien gérant et des frais de secrétariat et administratifs, et que les associés lui ont donné quitus « après avoir pris connaissance de l'inventaire et des opérations de liquidation ».
Si le quitus ne peut valoir renonciation à agir en responsabilité contre le liquidateur amiable, il appartient à la SNC Billancourt de démontrer que M. [D] a volontairement dissimulé les dépenses réalisées sur cette période aux associés.
Or, les associés ayant approuvé les opérations de liquidation, en indiquant avoir eu connaissance de l'inventaire et des opérations de liquidation et sans interroger le liquidateur amiable sur le détail des dépenses, il ne peut être soutenu par la SNC Billancourt que les dépenses auraient été intentionnellement dissimulées par M. [D] pour justifier que le point de départ de la prescription n'aurait pas commencé à courir à cette date.
Il découle de ces constatations que la prescription triennale des faits dommageables constitués des dépenses effectuées entre le 18 mars 2002 et le 13 décembre 2005 a couru à compter de chaque engagement de dépenses, de sorte que l'action de la SNC Billancourt pour cette période est en tout état de cause prescrite au jour de son introduction le 6 juillet 2017.
S'agissant des dépenses engagées entre le 13 décembre 2005 et le 12 décembre 2007, il n'est pas démontré que le rapport de gestion destiné aux associés en vue de l'assemblée générale du 13 décembre 2007 qui, en outre, se limite, s'agissant du bilan financier, à 7 lignes et n'est accompagné d'aucun compte, a été communiqué aux associés. De même, le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2007 n'est pas produit, de sorte que la cour n'a pas connaissance des éléments portés à la connaissance des associés.
Il ressort des pièces communiquées que les associés ont interrogé à plusieurs reprises M. [D], en 2013, 2014 et 2015, afin d'obtenir des explications sur les dépenses effectuées depuis 2003, notamment sur les paiements en chèque, et que celui-ci n'a pas répondu à leurs interrogations.
De plus, le 15 juillet 2015, la société LF Invest a été contrainte de l'assigner devant le juge des référé du tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la communication de certains documents.
Cette carence prolongée de M. [D] dans la communication de l'information aux associés constitue une volonté intentionnelle de dissimulation de sa part, de sorte que le point de départ de la prescription doit être reporté à la réitération du fait dommageable.
Ce n'est qu'au mois de janvier 2015 que les associés ont eu connaissance des comptes de la liquidation présentés par M. [D] en vue de leur approbation au cours de l'assemblée générale du 16 janvier 2015 et c'est leur examen au cours de cette assemblée générale qui a réitéré les dépenses imputables à faute à M. [D], et l'a conduite à refuser d'approuver ces comptes.
Par conséquent, les dépenses effectuées entre le 13 décembre 2005 et le 13 décembre 2007 ayant été volontairement dissimulées par M. [D], la prescription triennale n'a commencé à courir qu'au jour de leur réitération, au plus tôt lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2015, de sorte que l'action de la SNC Billancourt initiée le 6 juillet 2017 n'est pas prescrite.
2. La période postéieure au 13 décembre 2007
Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription de l'action dirigée contre une personne non investie de la qualité de liquidateur est de cinq ans et court à compter du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est réitéré à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, la réalisation du dommage doit être considérée comme l'engagement des dépenses prétendument irrégulières.
Selon M. [D], les comptes de la société pour l'exercice clos le 31 déembre 2008 ont été approuvés par l'assemblée générale réunie le 26 juin 2009.
Mais, le procès-verbal de cette assemblée générale produit par M. [D] n'est pas signé par les associés et ne contient aucune information concernant les comptes de la liquidation. Par ailleurs, n'y sont annexés ni le rapport de gestion, ni les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, lesquels ne sont pas non plus versés aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré que les associés ont eu connaissance, le 26 juin 2009, des dépenses critiquées.
Il ressort en revanche d'un courrier adressé le 14 décembre 2013 par Mme [E], associée de la SNC Billancourt, et d'un courrier adressé le 12 juin 2015 par le conseil de M. [Z] à M. [D] que des documents ont été remis aux associés lors d'une réunion le 22 novembre 2013 et qu'à la suite de cette réunion, les associés ont constaté des lacunes dans la tenue des comptes et se sont interrogés sur les justificatifs des paiements effectués en chèque et des virements réalisés au profit de M. [D] entre 2003 et 2012.
Les associés n'ont eu connaissance des comptes de la liquidation présentés par M. [D] qu'au mois de janvier 2015 en vue de leur approbation lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2015 et c'est uniquement leur examen au cours de cette assemblée générale qui a réitéré les dépenses litigieuses.
Par conséquent, dès lors que l'action de la société SNC Billancourt a été engagée le 6 juillet 2017 et qu'aucune des pièces produites au débat n'établit que les dépenses litigieuses postérieures au 13 décembre 2007 ont été réitérées avant le 6 juillet 2012, elle n'est pas prescrite en ce qu'elle porte sur ces dépenses.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable concernant les dépenses réalisées entre le 18 mars 2002 et le 13 décembre 2005 et sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable pour les dépenses postérieures au 13 décembre 2005.
2/ Sur la responsabilité de M. [D]
La société Billancourt reproche à M. [D] d'avoir, en sa qualité de liquidateur de droit puis de fait, utilisé les fonds de la société d'un montant de 110 292,15 euros, soit pour des prélèvements personnels, soit pour couvrir des dépenses engagées dans l'intérêt exclusif de certains associés. Elle fait valoir que les prélèvements abusifs de M. [D] ont été examinés en détail par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion lors de l'arrêté des comptes de la liquidation et que, même si ce jugement n'a pas autorité de la chose jugée car la société n'y était pas partie, il est passé en force de chose jugée et est opposable à M. [D]. Elle renvoie aux écritures échangées dans cette procédure pour le détail des prélèvements. Elle soutient que le préjudice subi correspond aux sommes abusivement prélevées sur ses comptes bancaires l'empêchant de distribuer le boni de 106 442 euros arrêté par le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime que le montant de son préjudice s'élève à la somme de 71 692,07 euros correspondant à la différence entre le boni de liquidation et les sommes restant sur les comptes de la société au jour de l'arrêté des comptes de la liquidation. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de déduire du boni de liquidation (i) les factures de l'expert-comptable alors qu'elles avaient déjà été réglées avant l'encaissement de la somme de 110 292,15 euros et la décision du tribunal de Saint-Denis de la Réunion et (ii) les factures du conseil de la société dans le cadre des procédures pénales car ces procédures visaient à indemniser les associés et non la société.
M. [D] réplique que la société Billancourt, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence de dépenses contraires à son intérêt social. Il fait valoir, qu'entre le 6 juillet 2012 et le 6 juillet 2017, les seules sommes venant au débit sur les relevés bancaires communiqués par la société Billancourt sont un virement de 7 000 euros correspondant au remboursement des frais qu'il a engagé pour le compte de la gestion de la société et un débit de 32,38 euros et que la société Billancourt ne démontre pas en quoi ces dépenses seraient contraires à son intérêt social. Il ajoute que ces dépenses étaient connues de tous sans contestation possible. Il demande, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à cette somme de 7 032,38 euros.
Il résulte de l'article 1833 du code civil que la société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité
Il n'est pas contesté qu'entre le 18 mars 2002, date de sa désignation en qualité de liquidateur, et le 3 mai 2017, date de la désignation de M. [Z] en qualité de mandataire ad hoc, M. [D] a eu seul le contrôle des finances de la société Billancourt.
Il apparait également qu'il n'a pas tenu de comptabilité régulière pendant cette période et qu'il n'est pas en mesure de communiquer les justificatifs de certaines dépenses litigieuses.
La SNC Billancourt, demanderesse à l'action, ne détaille pas les dépenses reprochées à M. [D], se contentant de réclamer la différence entre le boni de liquidation fixé par le tribunal mixte de Saint Denis de la Réunion, à hauteur de 106 442 euros, et le montant porté au crédit sur les comptes de la société au 31 mai 2018 à hauteur de 34 749,93 euros.
Outre le fait qu'elle inclut dans son calcul les frais bancaires prélevés trimestriellement sur le compte courant alors qu'ils ne peuvent être imputés à M. [D], elle ne communique les relevés bancaires que sur les périodes du 24 octobre 2003 au 31 août 2013 et du 30 avril au 31 mai 2018 alors que, le 3 mai 2017, M. [Z] a été désigné mandataire ad hoc de la société.
En l'état des pièces versées aux débats, la cour ne peut donc pas procéder par une simple soustraction entre le boni de liquidation arrêté par le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion et le solde bancaire pour constater des dépenses irrégulières imputables à M. [D] et doit reprendre les dépenses contestées afin de déterminer si elles sont contraires ou non à l'intérêt social.
Compte tenu des carences de M. [D] dans la tenue de la comptabilitéde la société la charge de la preuve de la régularité des dépenses ne peut pas peser sur la SNC Billancourt qui ne dispose pas des documents nécessaires, mais incombe à M. [D] qui est le seul à pouvoir justifier de la régularité d'une dépense.
M. [D] prétend que les seules dépenses non prescrites qu'il pourrait être condamné à rembourser s'élèvent à un total de 7 032,28 euros. Or, si les dépenses effectuées entre le 18 mars 2002 et le 13 décembre 2005 sont effectivement prescrites, cela n'est pas le cas des dépenses postérieures au 13 décembre 2005.
Ainsi, il ressort des relevés bancaires communiqués que les dépenses effectuées par M. [D] entre le 14 décembre 2005 et le 31 août 2013 sont les suivantes :
o Chèque n° 0589095 de 230 euros le 29 novembre 2006 ;
o Chèque n° 0589096 de 4 181,15 euros le 19 mars 2007 ;
o Chèque n° 0589097 de 6 473,28 euros du 21 mars 2007 ;
o Chèque n° 0589098 de 600 euros du 18 avril 2007 ;
o Virement de 2 000 euros au profit de M. [D] le 27 décembre 2007 ;
o Chèque n° 0589099 de 12 773,28 euros du 3 mars 2008 ;
o Chèque n° 0589100 de 600 euros du 3 mars 2008 ;
o Virement de 5 500 euros au profit de M. [D] le 14 mars 2008 ;
o Virement de 4 500 euros au profit de M. [D] le 8 octobre 2008 ;
o Chèque n° 0589101 de 4 305,60 euros du 4 mars 2009 ;
o Chèque n° 0589102 de 500 euros du 27 mars 2009 ;
o Chqèue n° 0589103 de 1 000 euros sur 27 mai 2009 ;
o Chèque n° 0589104 de 478,40 euros du 25 janvier 2010 ;
o Virement de 1 000 euros correspondant à« prélèvement actionnaire » du 23 août 2010 ;
o Chèque n° 0589106 de 2.400 euros du 27 décembre 2011 ;
o Virement de 7 000 euros au profit de M. [D] du 19 septembre 2012 ;
o Chèque n° 0589107 de 32,28 euros du 8 juillet 2013.
Le chèque n° 0589101 (4 305,60) étant corroboré par un courrier de Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, adresséà la SNC Billancourt, cette dépense a été engagée dans l'intérêt social.
Il ressort des pièces communiquées que les chèques n° 0589100 (600 euros) et n° 0589099 (12 773,28 euros) ont été établis à l'ordre de Me Dreyfus-Schmidt, avocat, et qu'ils correspondent au remboursement des frais de séjour de cette dernière à [Localité 5] et au paiement d'une provision sur honoraires. Si la convention d'honoraires conclue entre M. [D], agissant en qualité de « mandataire liquidateur » de la société Billancourt, d'autres associés et Me Dreyfus-Schmidt n'est ni datée ni signée par l'avocat ni par ces associés, il est constant que cette avocate a effectivement représenté la société et plusieurs de ses associés au cours de la procédure pénale dirigée contre M. [I], de sorte que ces dépenses doivent être considérées comme prises dans l'intérêt social de la SNC Billancourt.
En revanche, aucun justificatif n'étant fourni concernant les chèques n° 0589096 (4 181,15 euros), n° 0589097 (6 473,28 euros), n° 0589098 (600 euros), n° 0589104 (478,40 euros), n° 0589106 (2 400 euros) et n° 0589107 (32,28 euros) et les bénéficiaires étant inconnus, ces dépenses d'un montant total de 14 165,11 euros doivent être déclarées contraires à l'intérêt social de la SNC Billancourt.
Si les copies des chèques n° 0589095 (230 euros), n° 0589102 (500) et n° 0589103 (1 000) sont communiquées, aucune facture ou explication n'est fournie, de sorte que la cour ne peut déterminer à quoi correspondent ces dépenses et si elles ont été faites dans l'intérêt social de la SNC Billancourt. Il en résulte que ces paiements, pour un montant total de 1 730 euros, doivent être considérés comme contraires à l'intérêt social de la SNC Billancourt.
Concernant les virements effectués au profit de M. [D], qu'il explique par des remboursements de frais, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mars 2002 que si M. [D] n'était pas rémunéré pour ses fonctions de liquidateur, il pouvait se faire rembourser par la société les frais engagés pour la défense de la SNC Billancourt. Mais, en l'espèce, M. [D] ne communique aucune pièce justifiant les frais qu'il aurait engagés personnellement pour la défense de la société SNC Billancourt, de sorte que les virements de 2 000, 5 500, 4 500 et 7 000 euros (soit 19 000 euros au total) ne peuvent être considérés comme réalisés dans l'intérêt social de la société
Concernant le virement de 1 000 euros du 27 mai 2009 sans précision sur le bénéficiaire, en l'absence d'explication de M. [D], cette dépense doit également être déclarée contraire à l'intérêt social de la SNC Billancourt.
M. [D], en disposant des biens sociaux en dehors de tout intérê social, que ce soit en qualité de liquidateur amiable ou bien après l'issue de son mandat, a commis une faute qui engage sa responsabilité
Le préjudice de la société en lien direct avec cette faute, doit être fixé au montant des dépenses réalisées entre le 14 décembre 2005 et le 31 août 2013 et contraires à l'intérêt social, soit la somme de 35 895,11 euros (19 000 + 1 000 + 14 165,11 + 1 730)
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé et M. [D] condamné à verser à l'intimé la somme de 35 895,11 euros à la SNC Billancourt.
Il n'y a pas lieu de préciser que la somme sera versée entre les mains du mandataire ad hoc, dès lors que la société peut choisir d'être autrement représentée d'ici au paiement ; de même, il n'y a pas lieu, en l'absence de litige sur ce point, de décider quel emploi sera fait des sommes qui seront recouvrées contre M. [D] en suite du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
M. [D] sera également condamné à verser à la SNC Billancourt la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par la SNC Billancourt.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrites les demandes de la SNC Billancourt relatives aux dépenses réalisées par M. [O] [D] avant le 13 décembre 2005,
Déclare recevable l'action de la SNC Billancourt relative aux dépenses réalisées postérieurement au 14 décembre 2005,
Condamne M. [O] [D] à payer à la SNC Billancourt la somme de 35 895,11 euros ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la SNC Billancourt la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,