Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-10.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.897
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendèu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section D, 8 novembre 1989) de l'avoir condamnée à rembourser à la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1982, en fixant le point de départ des intérêts aux taux légal des sommes à restituer au jour de leur versement, alors que si celui qui a reçu une somme qui ne lui était pas due est tenu au paiement des intérêts de droit, ces intérêts courent normalement à compter de la demande de remboursement des sommes litigieuses et ne peuvent commencer à courir dès le paiement qu'en cas de mauvaise foi de la part de l'accipiens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF n'avait commis aucune faute en recouvrant les cotisations et les majorations litigieuses, qu'il résulte nécessairement de cette constatation que l'URSSAF était de bonne foi lors du paiement ; qu'en la condamnant néanmoins au paiement des intérêts de droit à compter du versement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1153 et 1378 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt que des pièces de la procédure que la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet a réglé les cotisations et majorations de retard qui lui étaient
réclamées le jour même de sa demande
introductive d'instance valant sommation de les restituer ; que, dès lors, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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