Texte intégral
OUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 292
N° RG 21/08233 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSC2
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA TOUR D'AYGOSI
C/
[F] [V]
S.A.S. AS PROTECTION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CABINET [F] & ASSOCIES
SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06063.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA TOUR D'AYGOSI, sis [Adresse 6] -[Localité 3]E, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS CG IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [F] [V]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel le 19/08/2021 en étude
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
défaillant
S.A.S. AS PROTECTION, dont le siège social est[Adresse 5]u - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier dénommé LA TOUR D'AYGOSI est composé de différents bâtiments identifiées sous les lettres A à N et composés de 1.400 lots, soumis aux statuts de la copropriété.
Se plaignant de l'apposition par des serruriers d'étiquettes dans les parties communes et sur les portes palières, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Tour d'Aygosi a fait assigner la société AS Protection et [F] Amirain devant tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Par décision du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté le syndicat des copropriétaires de la Tour d'Aygosi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dit que le syndicat des Copropriétaires conservera la charge des entiers dépens de première instance.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que si les dégradations au titre du collage intempestif d'étiquettes au nom d'entreprises de serrurerie est avéré, aucune pièce ne permet de justifier le montant sollicité au titre des frais d'enlèvement.
Par acte du 3 juin 2021 le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société AS PROTECTION ainsi que Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 14.400 € en réparation de son préjudice,
Condamner in solidum la société AS PROTECTION ainsi que Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner in solidum la société AS PROTECTION ainsi que Monsieur [F] [V] aux Dépens de première instance et d'appel.
Dire que l'Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Tour d'Aygosi fait valoir :
-que les dégradations sont constatées et résultent d'intrusion illégale,
- que 1200 étiquettes doivent être enlevées au prix de 10 € HT
- qu'il communique en cause d'appel les éléments permettant de chiffrer sa demande ;
La SAS AS Protection qui a constitué avocat n'a pas conclu.
Monsieur [F] [V] assigné à étude n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur le procès verbal de constat d'huissier du 13 septembre 2019 pour soutenir que la partie intimée s'est introduit dans les bâtiments 13 ; 14 ; 15 de l'ensemble immobilier pour y apposer des étiquettes identifiant des sociétés de serruriers, sans y être autorisée et entraînant des dégradations compte tenu de la difficulté de les retirer et de leur nombre important.
Si la responsabilité factuelle des sociétés identifiées par les numéros de téléphone n'est pas contestable en raison des photographies réalisées par l'huissier de justice, la cour observe que le premier juge avait déjà relevé la carence probatoire du syndicat des copropriétaires dans l'évaluation du préjudice matériel sollicité au titre des opérations d'enlèvement des étiquettes. En instance d'appel il produit un devis non signé d'une entreprise estimant à 10 € HT le coût de l'intervention pour retirer lesdites étiquettes, sans toutefois qu'il soit possible de déterminer le montant effectivement sollicité pour l'ensemble des étiquettes. Ainsi le devis ne fait aucunement mention de l'intervention de l'entreprise pour retirer 1200 étiquettes comme cela est affirmé par l'appelant.
En considération de ces éléments et en l'absence d'éléments objectivant le montant de l'indemnité sollicitée, le jugement entrepris sera confirmé.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Tour d'Aygosi qui succombe sera condamné aux dépens. La demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la solution retenue par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Tour d'Aygosi pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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