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Tribunal Administratif de Nîmes, 20 juillet 2022. 2201505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2201505

Date de décision :

20 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B demande au tribunal que la " lumière soit faite " sur son professionnalisme et sur le harcèlement subi par lui du fait des agissements des services sociaux. Il soutient qu'il ne travaille plus depuis le 11 mai 2021 en raison des agissements des services sociaux qui nuisent à sa réputation et l'empêchent de retrouver un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B se borne à alléguer que les services sociaux l'empêchent de réintégrer le monde du travail et le harcèlent et qu'il est un professionnel, sans assortir ces affirmations des précisions ou des pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter ladite requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

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