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Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-11.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.903

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), avenue du Grand Cours, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur le directeur régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Normandie, cité Administrative Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime) ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la période du 1er septembre 1942 au 1er avril 1947 devait être prise en compte pour la détermination des droits de M. Y... à l'assurance vieillesse, la cour d'appel énonce essentiellement que la lettre de l'IRCANTEC validant cette même période au titre de la retraite complémentaire démontre que les employeurs de l'intéressé ont versé les cotisations de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que la preuve du paiement des cotisations pour la période du 1er juillet 1945 au 31 mars 1947 n'était pas apportée en sorte que l'appel de la caisse était justifié sur ce point, et alors qu'une attestation d'une caisse de retraite complémentaire qui valide les services anciens suivant ses propres règles, ne saurait à elle seule constituer des présomptions précises et concordantes du versement ou du précompte des cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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