Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHICK
Maître FIEHL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03471 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUZB
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F],
Madame [E] [G] EPOUSE [F],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître FIEHL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1294
Madame [Z] [F] EPOUSE [I],
Madame [H] [F],
Madame [A] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître FIEHL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1294
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître CHICK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03471 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUZB
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] sont propriétaires du bien loué à usage d'habitation principale, un appartement situé [Adresse 1] et ont assigné Madame [Y] [D], locataire principal à l'origine du contrat de bail.
Pour voir valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux le 21/03/2022 pour le 31/12/2022 ;
Pour voir constater que Madame [Y] est devenue depuis le 01/01/2023, un occupant sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux;
Les demandeurs Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A], propriétaires du bien loué à Madame [Y] sollicitent en outre :
la condamnation de Madame [Y] à lui verser une somme égale au double du loyer à titre d’indemnité d’occupation,la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 1800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,L’exécution provisoire de droit,la condamnation de son adversaire aux dépens.Par conclusions, les demandeurs Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] propriétaires du bien loué à Madame [Y] sollicitent de la juridiction :
Voir valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux le 21/03/2022 pour le 31/12/2022 ;
Pour voir constater que Madame [Y] est devenue depuis le 01/01/2023 , un occupant sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux;
les demandeurs Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] propriétaires du bien loué à Madame [Y] :
sollicitent en outre :
la condamnation de Madame [Y] à lui verser une somme égale au double du loyer à titre d’indemnité d’occupation,la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 1800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,L’exécution provisoire de droit,la condamnation de son adversaire aux dépens.A l’audience de plaidoirie, les demandeurs Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] propriétaires du bien loué à Madame [Y] sollicitent de la juridiction
Voir valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux le 21/03/2022 pour le 31/12/2022 ;
Pour voir constater que Madame [Y] est devenue depuis le 01/01/2023 , un occupant sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux.
Les demandeurs Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] propriétaires du bien loué à Madame [Y]
sollicitent en outre :
la condamnation de Madame [Y] à lui verser une somme égale au double du loyer à titre d’indemnité d’occupation,la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 1800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,L’exécution provisoire de droit,la condamnation de son adversaire aux dépens.
EN DEFENSE
Madame [Y] locataire principal citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions Madame [Y] sollicite de la juridiction :
A titre principal :
Vu l’absence de sincérité du congé délivré
Juger recevables mais non fondés Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] propriétaires du bien loué en leurs demandes.
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
Dire et juger le congé pour motif sérieux et légitime nul et de nul effet.
Juger que le bail d’habitation a été reconduit pour une nouvelle période triennale depuis le 31/12/2022.
Débouter les demandeurs de leur demande indécente d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux dépens.
A titre subsidiaire :
Constater qu’un relogement est possible dans un studio appartenant au bailleur sous le numéro 21,
Juger que Madame [Y] accepterait d’y être relogée et de signer un bail afférent dans les mêmes termes et conditions financières que celui dont elle est titulaire ,
A titre infiniment subsidiaire, vu l’âge et les ressources de la défenderesse,
Lui accorder un délai de 24 mois pour qu’elle fasse valoir auprès de la Mairie de [Localité 3] le jugement à intervenir aux fins d’accélérer et de voir aboutir sa demande de logement social.
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges et taxes comprises.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les demandeurs Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] propriétaires du bien loué en leurs demandes.
sollicitent de la juridiction :
voir valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux le 21/03/2022 pour le 31/12/2022 ;
voir constater que Madame [Y] est devenue depuis le 01/01/2023 , un occupant sans droit ni titre ;
voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux.
Les demandeurs Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] propriétaires du bien loué en leurs demandes sollicitent en outre :
la condamnation de Madame [Y] à lui verser une somme égale au double du loyer à titre d’indemnité d’occupation,la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 1800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,L’exécution provisoire de droit,la condamnation de son adversaire aux dépens.
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur ».
Attendu que les demandeurs pour justifier de leur demande de validité de congé produisent les documents utiles suivants :
contrat de location renouvellement du bailcongé signifié pour motif légitime et sérieuxextrait de matrice cadastrale lettre de Madame [Y] [J]plan du 6 ième étage lettre [X] [B]projet architecte arrêté de la mairie de [Localité 3] avis d’échéance lot 21 avis d’échéance Madame [Y] [J]
Attendu que les bailleurs se prévalent d'un motif légitime et sérieux à l'encontre de leur locataire à savoir:
- des importants travaux de rénovation et de restructuration à exécuter au 6 ième étage du bâtiment A de l’immeuble [Adresse 1].
Attendu que la locataire Madame [Y] conteste le congé qui lui a été délivré en invoquant le fait que le motif est ni légitime ni sérieux.
Attendu que la jurisprudence a estimé que l’exécution de travaux importants pouvait constituer un motif légitime.
Mais attendu que la juridiction doit étudier si le motif invoqué par les demandeurs est sérieux au jour de la délivrance du congé c’est à dire le 21/03/2022.
Attendu qu’il convient de relever que l’arrêté favorable de la Mairie de [Localité 3] pour l’exécution de travaux est en date du 11 mai 2022 soit postérieure au congé délivré.
Attendu que Madame [Y] soulève aussi le fait que le projet de l’architecte avec plan annexés est daté du 15/11/2022 et donc postérieur au congé délivré.
Attendu que la jurisprudence estime que le bailleur doit justifier de son intention réelle et sérieuse d’exécuter des travaux de restructuration.
Attendu qu’en l’espèce la bailleur ne justifie pas suffisamment que le motif de grands travaux était réel au moment de la délivrance du congé c’est-à-dire le 21 mars 2022.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de validité du congé délivré à l’encontre de Madame [Y].
Attendu qu’il convient de dire que le bail de Madame [Y] s’est renouvelé pour une période de 3 ans et ce à compter du 31/12/2022.
Attendu qu'il est équitable en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge des demandeurs des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
Attendu qu'en raison de l'ancienneté du litige l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15 et l'article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour délivré le 21/03/2022 pour le 31/12/2022
Rejette la demande de validité du congé adressé à Madame [Y] par les demandeurs Monsieur [F] [K], Madame [G] épouse [F] [E], Madame [F] épouse [I] [Z], Madame [F] [H] et Madame [F] [A] propriétaires du bien loué
Dit que le bail d’habitation de Madame [Y] a été reconduit pour une nouvelle période triennale et ce à compter du 31/12/2022
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Dit que les dépens seront à la charge des demandeurs
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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