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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-14.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.609

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant M. Jean-Marie X..., demeurant Arc-sous-Montenot à Levier (Doubs), défendeur à la cassation ; à l'URSSAF de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée d'avoir exonéré M. X... de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes aux deuxième, troisième, et quatrième trimestres 1978, premier trimestre 1979, à l'année 1981 et au premier trimestre 1982, alors que compte tenu des circonstances invoquées par l'interessé, l'existence d'un cas exceptionnel ne pouvait être retenue ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a jugé que M. X... établissait s'être trouvé dans un cas exceptionnel ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... et lui accorder la remise intégrale des majoration de retard, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région, approbation qui en l'espèce n'avait pas été sollicitée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne M. X..., envers la DRASS de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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