Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01259 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03110
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0768
ET :
La Société KINMOUV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2016, l'office public de l'habitat d'[Localité 3] a consenti à la société KINMOUV un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 4].
Le 28 mars 2024, l'office public de l'habitat d'[Localité 3] a fait délivrer à la société KINMOUV un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 5.471,04 euros.
Par acte du 12 juillet 2024, l'office public de l'habitat d'[Localité 3] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société KINMOUV, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société KINMOUV et de tout occupant de son chef ;voir autoriser la séquestration du mobilier ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société KINMOUV à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.070,49 euros arrêtée au 16 juin 2024, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,une indemnité d'occupation égale à 57,50 euros par jour ;outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris le coût du commandement de payer, et de la signification de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
À l'audience, l'office public de l'habitat d'[Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société KINMOUV n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.471,04 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 8 juillet 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 avril 2024. L'obligation de la société KINMOUV de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société KINMOUV causant un préjudice à l'office public de l'habitat d'[Localité 3], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.
L'office public de l'habitat d'[Localité 3] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 8 juillet 2024, que la société KINMOUV reste lui devoir une somme de 6.070,49 euros, échéance appelée le 30 juin 2024 incluse (loyers et indemnités d'occupation), et déduction faite du paiement de 3.000 euros encaissé le 2 juin 2024.
La société KINMOUV sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
L'office public de l'habitat d'[Localité 3] sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (majoration de l'indemnité d'occupation et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société KINMOUV, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à l'office public de l'habitat d'[Localité 3] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont le montant est justifié par la production d'une facture établie par le conseil du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 29 avril 2024 ;
Ordonnons l'expulsion hors des lieux loués de la société KINMOUV et de tous occupants de son chef ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société KINMOUV au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société KINMOUV à payer à l'office public de l'habitat d'[Localité 3] la somme provisionnelle de 6.070,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnation ;
Condamnons la société KINMOUV à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société KINMOUV à payer à l'office public de l'habitat d'[Localité 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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