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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 93-18.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.084

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Catherine Z..., 2 / Mlle Nathalie X..., 3 / Mlle Johanna A..., domiciliées toutes trois Congrégation Saint-Jean, 42590 Saint-Jodard, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), dont le siège est 119, rue du président Wilson, 92309 Levallois-Perret, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlles Z..., X... et A..., de Me Brouchot, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe, le 27 octobre 1995, la SCP Celice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mlles Z..., X... et Vortsman, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu, le 16 juin 1993, par la cour d'appel de Lyon au profit de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 30 mai 1995 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mlles Z..., X... et A... de leur désistement de pourvoi ; Condamne Mlles Z..., X... et A..., envers la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC) et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5123

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