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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 92-85.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.685

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 235-3 et L. 263-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, et des articles 2 et 9 du décret du 19 août 1977 ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer de peine en l'absence d'infraction prévue par la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., gérant du groupe Concept, choisi comme maître d'oeuvre d'un chantier de construction d'un coût supérieur à douze millions de francs, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en application de l'article L. 263-10 du Code du travail, pour avoir omis d'établir la notice prévue par l'article 2 du décret du 19 août 1977, et destinée aux entrepreneurs en vue de l'établissement du plan de sécurité prescrit par l'article L. 235-3 dudit Code ; Mais attendu que l'article 2 précité, ainsi que l'article 9 du même décret visé par la citation, figurent dans la section I du décret du 19 août 1977 prise en application des articles L. 235-3 et L. 235-4 du Code du travail, la section 2 étant prise en application des articles L. 235-5 à L. 235-7 ; que l'article L. 263-10 sanctionne seulement, d'une part, l'omission par l'entrepreneur de remettre au maître d'oeuvre le plan d'hygiène et de sécurité et, d'autre part, les infractions du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la censure est encourue ; Attendu en outre que les articles L. 235-3 et L. 235-4 précités ont été abrogés par la loi du 31 décembre 1993 ; que l'article L. 263-10, dans sa rédaction issue de cette loi, ne prévoit pas de sanction contre le maître d'oeuvre ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 29 septembre 1992 ; Et attendu que les faits poursuivis ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-11 | Jurisprudence Berlioz