Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 1995. 94-83.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.363

Date de décision :

12 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jeanine, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er juin 1994 qui, pour dans l'information suivie sur sa plainte, contre Jean X..., pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 89, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu a été notifiée le 12 octobre 1993 à l'adresse déclarée par la partie civile ; que l'appel interjeté par la partie civile le 2 novembre 1993, soit 20 jours après que cette ordonnance a été rendue et ainsi notifiée, a été interjeté hors délais, et ce, indépendamment du fait que le juge d'instruction, au bénéfice d'une nouvelle adresse communiquée par la partie civile, sous la forme libre et hors les formes prévues par l'article 89 du Code de procédure pénale, ait estimé pouvoir notifier une seconde fois l'ordonnance de non-lieu dont s'agit ; "alors que, si l'article 89 alinéa 3 du Code de procédure pénale, impose à la partie civile de signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement dans l'adresse déclarée, ces formes ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le juge d'instruction avait été, en l'espèce, valablement informé du changement d'adresse déclarée par lettre simple, dès lors qu'il avait, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, de lui-même estimé devoir procéder à une nouvelle notification de son ordonnance à la nouvelle adresse de la partie civile, la première notification revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", n'ayant pas touché la partie civile" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le juge d'instruction avait fait procéder à deux notifications successives à des adresses différentes de cette décision, énonce que la seconde notification n'avait pu faire courir au bénéfice de la partie civile un nouveau délai d'appel, lequel était épuisé dix jours après la première notification ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la déclaration d'adresse avait été régulière au regard de l'article 89 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la troisième chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-12 | Jurisprudence Berlioz