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Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2023. 2208761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2208761

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cet arrêté, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a abrogé l'arrêté du 31 mars 2022 par un arrêté du 18 mai 2022, en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire et interdisait au requérant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 24 juillet 2021 avec un visa D stagiaire, délivré sur le fondement de l'ancien article R. 311-3 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 9 juillet 2021 au 9 février 2022. Le 14 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, et à la suite d'un recours gracieux exercé par le requérant le 8 avril 2022, l'arrêté du 31 mars 2022 a été abrogé par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mai 2022, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, en tant que cet arrêté portait obligation de quitter le territoire français ; cette abrogation concernant également, nécessairement, l'interdiction de retour pour une durée d'un an. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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