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Tribunal Administratif de Nîmes, 21 février 2024. 2304844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2304844

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'absence de récépissé la met en situation précaire et fait obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle que lui permettait son titre étudiant pour financer ses études ; - la mesure est utile pour que soit respectées les dispositions de l'article R .431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La fiche AGDREF de la requérante produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme B une autorisation de prolongation de son séjour valable jusqu'au 27 mars 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 21 février 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304844

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