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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.462

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' EDF-GDF, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant ... de Chanteclere, 34090 Montpellier, 2°/ du syndicat Sud Energie Hérault, dont le siège est ..., agissant par son secrétaire général M. Jacques X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à EDF-GDF du retrait de son premier moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'EDF-GDF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 16 décembre 1996) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation par le syndicat Sud Energie Hérault de M. Y..., en qualité de délégué syndical au sein de la direction d'EDF-GDF Montpellier services Hérault, alors, selon le moyen, d'abord, que la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date de l'élection ou, en ce qui concerne l'institution des délégués syndicaux, à la date de leur désignation; qu'ainsi, en ne précisant pas la date à laquelle il se situait pour constater la réunion des critères de représentativité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail; alors, ensuite que la représentativité d'un syndicat au regard du nombre de ses adhérents s'apprécie par rapport à l'effectif global de l'entreprise ou de l'établissement et par comparaison avec le nombre d'adhérents des autres syndicats; qu'ainsi, à défaut de constatation permettant de connaître l'effectif global de l'établissement et le nombre d'adhérents des autres organisations syndicales, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés du Code du travail; alors encore, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir qu'avec 37 ou 44 adhérents sur un effectif global de 1175 agents au sein de l'établissement, le syndicat Sud Energie Hérault ne pouvait être tenu pour représentatif, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher l'origine des fonds figurant sur le compte bancaire du syndicat Sud Energie Hérault et, notamment, si ces fonds correspondaient au paiement par les adhérents de leurs cotisations, le Tribunal a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail; alors, au surplus, que la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel la désignation du délégué syndical a eu lieu; qu'ainsi, en se déterminant pas des motifs ne permettant pas de caractériser une activité et un dynamisme au niveau de l'établissement, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés du Code du travail; alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser et d'analyser les pièces sur lesquelles il se fondait pour affirmer que le syndicat Sud Energie aurait déployé, tant sur le plan régional que national, une activité syndicale significative, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat remplissait les critères d'effectifs, d'indépendance financière et à l'égard de l'employeur, d'expérience et d'activité; qu'abstraction faite de motifs surabondants, il a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt..

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Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz