Cour de cassation, 08 janvier 1998. 96-41.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.435
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Laval Transports, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Laval Transports, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 24 février 1992 par la société Laval Transports en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 26 février 1993 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, selon le moyen, retenu à son encontre son comportement lors du déchargement d'un véhicule et ainsi violé la Convention collective nationale des transports routiers qui ne prévoit pas ce travail de déchargement pour un chauffeur de sa catégorie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé le comportement violent et arrogant du salarié envers un client et son comportement désagréable envers son supérieur hiérarchique allant jusqu'à l'insulte et l'insubordination, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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