Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/537
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POMC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 mai 2023 à 16h35
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2023 à 21H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [R]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/05/2023 à 22 h 26 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [R]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 16 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault.
Par décision du 16 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
Par requête du 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 18 mai 2023 à 21h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 18 mai 2023 à 22h26.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' bien que sa garde à vue et pris fin le 16 mai à 16h35 il assez vu notifier le placement centre de rétention qu'à 16h50 et ainsi été retenu sans titre de détention pendant 15 minutes,
' il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification des droits d'accès à des associations d'aides aux retenues et le formulaire ne porte pas mention de la signature de l'interprète
M. [R] n'a pas souhaité faire de déclaration à l'audience.
Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure:
- sur le délai de 15 minutes entre la fin de garde à vue la notification de l'ordonnance de placement en rétention administrative et l'absence de signature par l'interprète de l'imprimé de notification des droits d'accès à une association d'aides aux retenus:
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur ces moyens repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire sur le premier moyen.
S'agissant du second point invoqué, il conviendra seulement de préciser que si l'imprimé de notification des droits d'accès à une association d'aide aux retenus ne porte pas la signature de l'interprète, l'intéressé ne démontre pas que cette carence a eu pour effet de porter une atteinte effective à ses droits, alors que le procès-verbal qui porte notification de l'arrêté de placement en rétention et celui de notification de ses droits, aussi datés du 16 mai 2023 à 16h50 portent la signature de l'interprète, ce qui démontre que l'ensemble des droits de l'intéressé lui ont été notifiés dans le même très de temps et donc en présence et avec l'assistance de l'interprète. En conséquence, aucun grief n'est démontré.
Il résulte de la procédure une demande de routing vers l'Allemagne a été faite dès le 17 mai 2023. L'administration n'a donc pas manqué à son obligation de diligence.
Enfin, la situation de l'intéressé qui a reconnu ne pas avoir de documents lui permettant de séjourner ou circuler en France,qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité et s'est déclaré sans domicile fixe justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de l'Hérault de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. [C] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment