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Cour de cassation, 28 février 2008. 07-10.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.063

Date de décision :

28 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que, reprochant à la société France Telecom de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles relatives au nombre et à la qualité des rendez-vous qu'elle s'était engagée à lui obtenir aux termes d'un contrat de téléprospection, M. X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bréa, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a été débouté ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris,20 octobre 2006) relève, d'abord, que le contrat conclu entre les parties comporte une obligation de moyens à la charge de la société France Telecom, ainsi qu'expressément stipulée en son article 10. 1, que si le contrat contient, aux termes de son article 3. 3, une référence à un volume de rendez-vous convenu entre les parties, il s'agit d'un objectif, que la société France Telecom ne s'engage pas à fournir ce nombre minimum de rendez-vous, les termes employés de prévisionnels, potentialité de prises de rendez-vous, volume... souhaité, demandé par Bréa, étant exclusifs d'une obligation contractuelle d'atteindre le nombre de rendez-vous évoqué, et ce, d'autant qu'il est expressément prévu que chaque mois, le nombre de rendez-vous à atteindre fera l'objet d'un nouvel accord, compte tenu de l'évolution du marché, et que si les objectifs fixés ne sont pas atteints, les parties se concerteront afin de convenir des suites à donner au contrat, ensuite, qu'à supposer même que la société France Telecom se soit engagée à fournir un nombre minimal de rendez-vous, le non-respect d'un tel engagement ne saurait entraîner sa condamnation à réparer le préjudice commercial allégué et que devrait alors recevoir application la clause d'exonération de responsabilité stipulée à l'article 10. 1 du contrat, invoquée par la société France Telecom, qui n'est au demeurant pas contestée par M. X..., ès qualités ; Attendu que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.

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