Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01530 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZD7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 novembre 2023 - président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/56574
APPELANTE
S.A.S. LA BONNE PAUSE, RCS de [Localité 6] n°848676854, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉE
Etablissement Public [Localité 6] HABITAT - OPH, RCS de [Localité 6] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris saisi par l'établissement public Paris habitat - OPH a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail la liant à la société La Bonne pause et ordonné l'expulsion de celle-ci et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à Paris 14ème, condamné la société locataire au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation, dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus, condamné la société La Bonne pause aux dépens ainsi qu'à payer au bailleur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2024, la société La Bonne pause a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2024, elle demande à la cour de :
constater son désistement ;
le dire parfait ;
constater l'extinction de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société La Bonne pause se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, la société La Bonne pause sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société La Bonne pause et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société La Bonne pause aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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