Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02523 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
N° RG 21/02523 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZTR
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Jnavier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [V] a été affiliée en qualité de commerçante.
En cette qualité, Mme [V] est redevable de cotisations et contributions sociales dont l'URSSAF lui a réclamé le paiement, pour les périodes suivantes :
1er, 2ème et 3ème trimestre 2008 ;
2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010 ;
régularisation au titre de l'année 2010.
Il n'est pas justifié du montant de la dette de cotisations et contributions afférente à ces périodes.
Le 25 septembre 2017, Mme [V] a sollicité un échéancier de l'URSSAF pour le paiement de sa dette de cotisations et contributions, laquelle s'élevait alors, en principal, à 5 908,32 euros.
Par courrier en date du 26 septembre 2017, l'URSSAF a accepté de mettre en place un échéancier sous forme de prélèvement mensuel de 246,18 euros pendant 24 mois, du 20 octobre 2017 au 20 septembre 2019. La dette en principal a été soldée à cette date.
Le 30 septembre 2019, Mme [V] a formulé une demande de remise gracieuse des majorations de retard, d'un montant de 4 282 euros, correspondant aux cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2008, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010 et à la régularisation au titre de l'année 2010.
Par décision en date du 28 août 2020, notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la demande de remise des majorations et pénalités de retard, rappelant que le montant des majorations de retard initiales et complémentaires s'élevait à 4 282 euros à cette date.
L'URSSAF a réitéré sa décision de rejet par courrier recommandé en date du 2 décembre 2021, reçu le 7 décembre 2021, par lequel elle indique l'absence de contestation dans le délai de deux mois de la décision de rejet du 28 août 2020, celle-ci est devenue définitive. Elle a invité Mme [V] à lui régler la somme de 4 282 euros avant le 2 janvier 2022.
Par courrier simple en date du 14 décembre 2021, expédié le 15 décembre 2021, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins d'obtenir la remise des majorations de retard.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.
À l'audience, Mme [V] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
constater l'extinction de la dette par l'effet de la prescription ;
en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu à remise des pénalités de retard en l'absence de créance principale ;
à défaut, statuer comme de droit sur les demandes de remise gracieuse et de délai de paiement.
Les motifs de ses conclusions, auxquelles elle s'est référée oralement, contiennent également une demande de rejet de la fin de non-recevoir de l'URSSAF tirée de la forclusion de son recours.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait d'abord valoir qu'elle n'a jamais réceptionné la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse des majorations de retard du 28 août 2020 et qu'elle demeure ainsi recevable à contester la décision de rejet de l'URSSAF.
Elle soutient ensuite, sur le fondement de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, que la créance de l'URSSAF, assise sur des cotisations anciennes de plus de dix ans, est prescrite.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de remise des majorations de retard, elle indique que l'URSSAF peut revenir sur sa position pour tenir compte, d'une part, de sa situation de santé particulièrement fragile, et d'autre part, de l'ancienneté des cotisations afférentes et du fait que celles-ci ont été réglées.
Également à titre subsidiaire, elle sollicite de l'URSSAF - admettant que le tribunal n'est pas compétent en la matière - des délais de paiement sur 24 mois. Elle explique assumer de lourdes charges mensuelles incompressibles, pour se loger et se véhiculer. Elle estime ainsi que sa demande est compatible avec les revenus de son couple et souligne sa bonne foi.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer la décision de rejet de remise des majorations de retard et des pénalités ;
condamner Mme [V] au paiement des pénalités et majorations de retard, pour la somme de 4 282 euros ;
condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Les motifs des conclusions soutenues oralement contiennent également une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de Mme [V].
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l'URSSAF fait d'abord valoir que Mme [V] n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, de sorte que son recours juridictionnel est forclos.
Elle soutient ensuite qu'en application des articles 2233 à 2239 du code civil, en raison notamment de l'acceptation de plusieurs sursis à poursuites avec échéancier, la prescription des majorations de retard a été suspendue. Elle précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lille a, par décision en date du 11 avril 2013, validé la contrainte émise par l'URSAF le 13 mars 2012 et signifiée le 15 mars 2012 pour la somme de 10 316 euros relative aux cotisations et contributions sociales pour les périodes du 1er, 2ème trimestre 2008 et les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010. Elle souligne que pour le paiement de cette dette, avant l'échéancier accordé le 26 septembre 2017, Mme [V] a demandé et obtenu plusieurs délais de paiement, qu'elle n'a pas respectés : en 2009, en 2010, en 2013, en 2015 et en 2017.
A titre subsidiaire, l'URSSAF rappelle que Mme [V] a bénéficié de plusieurs délais de paiement des cotisations litigieuses, qui n'ont pas été respectés, et qu'elle a déjà bénéficié d'une remise des majorations et pénalités de retard d'un montant de 85 €. Elle estime que c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à l'application des majorations de retard initiales, sanctionnant le non-paiement dans les délais des cotisations réclamées, ainsi qu'à l'application des majorations de retard complémentaires, représentant le loyer de l'argent lié à l'écoulement du temps. L'URSSAF ajoute que les moyens soulevés par Mme [V] ne justifient pas une remise des majorations, Mme [V] ne justifiant pas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Elle estime que la remise demandée reviendrait à lui accorder un crédit gratuit, et considère qu'accepter une telle remise engendrerait une rupture d'égalité avec les cotisants qui ont respecté les échéances.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture
Pour l'instruction de l'affaire devant le pôle social, l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement d'exercer les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment le pouvoir d'ordonner la clôture de l'instruction par ordonnance en vertu de l'article 798.
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, par décision du tribunal après l'ouverture des débats.
En l'espèce, dans ses écritures, l'URSSAF fait état d'une contrainte signifiée à Mme [V] le 15 mars 2012, portant sur des périodes de cotisations recoupant pour partie celles au titre desquelles ont été appliquées les majorations de retard litigieuses.
L'URSSAF explique que cette contrainte a fait l'objet d'une opposition et qu'elle a été validée par jugement du TASS de Lille en date du 11 avril 2013.
Néanmoins, ni la contrainte, ni la signification de celle-ci, ni le jugement du TASS ni la preuve de la notification et du caractère définitif de celui-ci ne sont produits par l'une ou l'autre partie.
Or, l'application des règles de la prescription extinctive dépend directement de ces éléments.
Par conséquent, il est nécessaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin que les parties produisent :
la contrainte du 12 mars 2012 et l'acte de signification du 15 mars 2012,
le jugement rendu sur opposition à contrainte par le TASS de Lille le 11 avril 2013,
la preuve de la notification de cette décision et du caractère définitif de celle-ci.
Il sera également fait injonction à l'URSSAF, qui sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 4 282 euros au titre de majorations de retard, d'expliciter quelle pièce de la procédure constitue une mise en demeure de la cotisante d'avoir à régler cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
ORDONNONS le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2023 ;
ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état, à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 juin 2024 à 9 heures pour production des pièces suivantes par la partie la plus diligente :
la contrainte du 12 mars 2012 et l'acte de signification du 15 mars 2012,
le jugement rendu sur opposition à contrainte par le TASS de Lille le 11 avril 2013,
la preuve de la notification de cette décision et du caractère définitif de celle-ci ;
ENJOIGNONS à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais d'expliciter, dans le cadre de conclusions à notifier avant la date de la prochaine mise en état, quelle pièce de la procédure constitue une mise en demeure de la cotisante d'avoir à régler la somme de 4 282 euros dont elle demande le paiement ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de mise en état
DISONS que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CCC [V], Me Duthoit, urssaf
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