Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2408855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2408855
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 16 avril et 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 22 octobre 1997 et arrivé en France en avril 2016, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 août 2023. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé sa demande de titre de séjour le 4 août 2023 et qu'une décision implicite de rejet est née le 4 décembre 2023 consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant plus quatre mois sur sa demande. Par un courrier reçu le 6 mars 2024 à la préfecture de police, M. B a demandé via son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif retenu au point 3, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lerein de la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, le versement au requérant de la même somme.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : La décision née le 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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