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Cour de cassation, 06 septembre 1993. 93-80.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.608

Date de décision :

6 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SALAMA X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 décembre 1992, qui, dans une information suivie contre Paul Y... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 205 du Code civil, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre Paul Y..., inculpé d'établissement d'une attestation faisant état de faits inexacts ; "aux motifs que c'est à bon escient que le premier juge a statué comme il l'a fait au motif que les investigations, exhaustivement conduites, n'avaient de loin pas permis de réunir charges suffisantes au soutien de l'inculpation notifiée ; qu'il y a tout lieu d'admettre que Mme Salama se trouvait au domicile conjugal fin août 1987 ; que, d'attestations non invoquées par le premier juge, il ressort que la femme se plaignait du comportement agressif et violent de son époux et avait à ce point peur de ses manifestations incontrôlées qu'elle avait pris la précaution de porter sur elle une bombe lacrymogène ; que, s'il est vrai, en ce qui concerne le troisième articulat de l'attestation, que l'inculpé n'a pas été témoin des faits qu'il mentionne, force est de constater qu'il a pris la précaution de ne pas s'arroger une telle qualité, sans la démentir non plus, il est vrai ; que le procès-verbal de transcription de l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre le docteur Z... et l'un de ses deux fils qui aurait appelé l'inculpé, son oncle, au secours lors de l'épisode du mois d'août 1987 -et qui n'est d'ailleurs pas celui qui, selon Y..., l'aurait appelé-, ne peut qu'être écarté des débats ; qu'en effet, bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale et de nature réglementaire au demeurant, la prohibition formulée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile d'entendre les descendants, directement ou indirectement, sur les griefs invoqués par les époux àl'appui d'une demande ou d'une défense en divorce, n'est que l'expression d'une règle fondamentale inspirée par une souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille qui ne saurait être tournée par le recours à une poursuite pénale - crim. 5-2-1980 B 47- ; qu'il s'ensuit que, dans une poursuite pour délivrance d'attestations inexactes, la déclaration d'un enfant du couple, au sujet de l'exactitude d'une attestation produite à l'occasion de la procédure de divorce, ne saurait être prise en considération -crim. 4-1-1985 B 11 ; "alors que l'exactitude au moins de la relation de la scène violente de ménage, où l'auteur de l'attestation certifiait être personnellement intervenu, supposait que deux conditions soient réunies et leur exactitude vérifiée : la présence de l'épouse au domicile conjugal alors qu'elle l'avait quitté depuis un mois, ainsi que l'identification de l'auteur au coup de téléphone que le signataire de l'attestation certifiait avoir reçu de "ses neveux", agissant "en cachette" de leurs parents se livrant à la scène de violence rapportée ; "qu'à cet égard, c'est à tort que la chambre d'accusation a écarté des débats la transcription d'une conversation téléphonique se rapportant àl'identification de l'auteur de l'appel téléphonique imputé aux deux neveux -(tous les deux majeurs)- puis àl'un d'eux seulement au cours de l'instruction par l'inculpé ; "que, d'une part, en effet, dans les circonstances de l'espèce, l'enregistrement sur bande magnétique de la conversation téléphonique, dont la transcription avait été établie par un huissier de justice, agissant dans l'exercice de ses fonctions, à la requête de la partie civile, se limitait à une question et à une réponse concernant l'identification de l'auteur de l'appel téléphonique prétendu et présentait par suite le caractère d'une pièce à conviction dont la chambre d'accusation ne pouvait légalement se dispenser d'apprécier la valeur ; "cependant que, d'autre part, les dispositions de l'article 205 du Code civil n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire au magistrat instructeur ou à la partie civile de vérifier auprès du descendant des époux en instance de divorce, mis en cause par le signataire de l'attestation, s'il est exact qu'il est l'auteur de l'appel téléphonique, sans lequel la scène violente de ménage n'aurait pu être rapportée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous couvert d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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