Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-41.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.905
Date de décision :
9 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Meri, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'institut Pasteur de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'institut Pasteur de la Guadeloupe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 janvier 1995) rendu sur renvoi de cassation, M. Y..., aide-laboratoire à l'institut Pasteur de la Guadeloupe depuis 1949, bénéficiait en 1977, du fait de sa promotion au coefficient 140 d'un salaire de base augmenté d'une prime de chef de groupe et d'une prime d'ancienneté; que le 1er février 1978, l'institut Pasteur sur la base d'un accord négocié au sein de l'entreprise, procédait à une réorganisation de la structure du salaire de l'ensemble du personnel et remplaçait les coefficients par des indices; qu'à cette date, l'indice de M. Y... était fixé à 250; que soutenant que sa rémunération avait été amputée de deux primes et que l'indice qui lui avait été attribué ne correspondait pas à sa classification antérieure, il saisissait la juridiction prud'homale en régularisation de sa situation et paiement de rappels de salaire; que par un arrêt du 26 janvier 1987, la cour d'appel rejetait les demandes de M. Y...; que cet arrêt était cassé au motif que la cour d'appel avait statué sans rechercher, si en attribuant au salarié l'indice 250, l'employeur avait respecté la classification antérieure de celui-ci et alors que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que lorsqu'il est procédé à une révision de la classification des emplois et des salaires, l'employeur doit respecter la classification antérieure; que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement de rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que ce dernier avait vu globalement son salaire augmenter à la suite de la mise en place de la nouvelle grille indiciaire de sorte que la classification avait été respectée; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'attribution de l'indice 250 correspondait aux fonctions réellement exercées par M. Y... et respectait la classification antérieure, notamment en ce qui concerne la preuve du paiement des primes de chef de groupe et d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que "l'expert conclut son rapport page 13 en indiquant que l'indice 250 attribué à M. Y... par l'institut Pasteur de la Guadeloupe correspond bien à ses grade et fonctions"; qu'en se prononçant ainsi alors que l'expert ajoutait "la promotion de chef de groupe qui avait été octroyée à M. Y... antérieurement à l'application par l'institut Pasteur de la Guadeloupe en 1978 de la grille indiciaire des salaires n'a pas été prise en compte lors de la mise en place de cette grille, M. Y... avait bien droit à cet avantage, l'institut Pasteur de la Guadeloupe ne pouvait le supprimer", la cour d'appel a violé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du 29 juin 1994 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en troisième lieu, que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible; qu'en déclarant dès lors irrecevable compte tenu de la prescription quinquennale la demande de M. Y... fondée sur les avantages acquis, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du Code travail et 2277 du Code civil; alors, en quatrième lieu, que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a encore énoncé "au surplus, sur la théorie de la conservation des droits acquis, il ressort des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail (avant dernier paragraphe) et de la jurisprudence qui en découle que ce n'est que dans les cas où la convention dénoncée n'a pas été remplacée que les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, tel n'est pas le cas en l'espèce"; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général, sans vérifier la nature et la teneur de la convention dénoncée, sans rechercher la condition de sa dénonciation et sans s'assurer que l'accord de substitution ne comportait pas de clause plus avantageuse de maintien des avantages acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et notamment le rapport d'expertise a constaté, hors toute dénaturation, que le nouvel indice 250 attribué à M. Y... par l'institut Pasteur de la Guadeloupe correspondait bien à son grade et à ses fonctions, et que sa rémunération, loin d'être amputée, avait été augmentée; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'institut Pasteur de la Guadeloupe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique