Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-60.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.396
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),, en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :
1 ) de la société Ascométal, Usine de Fos-sur-Mer, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
2 ) du syndicat CFE/CGC Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
3 ) du syndicat CFTC Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
4 ) du syndicat CGT-FO Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
5 ) du syndicat CFDT Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CGT Ascométal fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 20 mai 1994) d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 423-16, alinéa 1er du Code du travail sont d'ordre public, et qu'en conséquence les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Ascometal-Fos auraient lieu, à l'exception des dates du scrutin, suivant les modalités fixées par le protocole d'accord préélectoral présenté par la direction, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait au tribunal d'instance de statuer sur le caractère plus ou moins favorable de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône, lesquelles prévoient, en leur article 20, que les élections de délégués du personnel se tiennent chaque année, peu important que ces dispositions conventionnelles soient antérieures à la loi applicable ;
qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé l'article L. 426-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'article L. 132-4 du Code du travail n'interdit nullement de rechercher la disposition la plus favorable et que la durée des mandats ne peut être considérée comme d'ordre public que dans la limite des dispositions plus favorables ;
qu'en en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 426-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, prévoyant que les délégués du personnel sont élus pour deux ans, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CGT Ascométal reproche encore au jugement d'avoir fixé la date du premier tour des élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ne prévoient l'intervention du Tribunal que dans l'hypothèse où aucun accord n'a pu se faire sur les modalités de l'élection ;
qu'aucun désaccord n'opposait les parties sur la date du premier tour des élections de délégués du personnel ;
que le seul désaccord portait sur la durée de leur mandat et sur l'applicabilité en la cause de l'article 20 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône ;
qu'en ne renvoyant pas les parties à négocier le protocole d'accord préélectoral, le Tribunal a violé les textes précités ;
Mais attendu que le syndicat CGT Ascométal ne prouve pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont il fait état à l'appui de son pourvoi ;
d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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