Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 26 Février 2026 N°: 26/00074
N° RG 22/01783 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ETMQ
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au RCS DE [Localité 1] METROPLE n° 843 407 214 agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES par suite d’une cession de créance
dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE)
représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [S] [M] [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [Z] [V] [Y] [L], représentée par sa mère Madame [O] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
APPELÉE EN CAUSE
L’UDAF 74, prise ès-qualités de mandataire ad’hoc de Mademoiselle [F] [Z] [V] [Y] [L], née à [Localité 5] le 12/09/2010, mineure sous l’administration légale pure et simple de ses parents
dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2023-317 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 27/02/26
à
- Me JULIAND
- Me BOSSON
Expédition(s) délivrée(s) le 27/02/26
à
- Me [Localité 7]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2015, M. [S] [Y] s’est porté caution de la SASU CATTIN FILTRATION, dont il était président, dans la limite de 195.000 € et 42 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2016, la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a mis en demeure la SASU CATTIN FILTRATION de régler les sommes dues au titre d’un découvert non autorisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2016, la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES en a informé la caution.
Le 1er mars 2016, la SASU CATTIN FILTRATION a été placée en redressement judiciaire. La CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a déclaré sa créance à titre chirographaire le 15 mars 2016.
Le 5 avril 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Les prêts et la convention de compte courant octroyés par la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES n’ont pas été repris dans le cadre de la cession.
Par acte authentique en date du 29 août 2017, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 2 le 31 août 2017 volume 2017 P n° 8258, M. [S] [Y] a fait donation de la part qu’il détenait sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à sa fille mineure, Mme [F] [Z] [V] [Y] [L].
Le 27 novembre 2017, la créance au titre du solde débiteur du compte courant a été admise par le juge-commissaire pour un montant de 150.079 € à titre chirographaire.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a mis en demeure M. [S] [Y] de régler la somme de 150.079 €.
Par jugement en date du 26 mai 2021, signifié le 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a condamné M. [S] [Y] à régler à la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 150.079 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 avec capitalisation par années entières.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES a fait assigner M. [S] [Y] et Mme [F] [Y] [L], représentée par sa mère Mme [O] [L] épouse [Y], devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge de la mise en état a désigné l’UDAF 74 en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [F] [Y] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE a fait assigner l’UDAF 74. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB demande au tribunal de :
Recevoir son intervention volontaire, Rejeter les demandes adverses, Prononcer l’inopposabilité à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES de la donation opérée par acte de Me [Q] [G] Notaire à [Localité 8] en date du 29.08.2017 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 2 le 31.08.2017 volume 2017 P n° 8258 au profit de Mademoiselle [F] [Z] [V] [Y] [L] des parts et portions appartenant à Monsieur [S] [M] [T] [Y] sur les biens immobiliers acquis par acte de Maître [J], Notaire à [Localité 5], le 28 août 2014, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 30.09.2014, volume 2014 n° 7222 sis sur la Commune de [Localité 9] au [Adresse 6], cadastrés Section BK n° [Cadastre 1] et plus précisément :Le lot n° 11 : une cave au sous-solLe lot n° 53 : un appartement de type studio situé au 5ème étage, Condamner Mme [F] [Z] [V] [Y] [L] représentée par sa mère, Mme [O] [L], épouse [Y] à lui verser la somme de 133.505 € au titre de la restitution du prix perçu ensuite de la vente des biens reçus en donation ;Condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Céline Juliand.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [Y] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’UDAF de Haute-Savoie en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [F] [Y] [L], demande au tribunal de :
A titre principal : rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire : condamner M. [S] [Y] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, Statuer ce que de droit sur les dépens, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a acquis, le 25 juillet 2024, la créance détenue par la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES. Son intervention volontaire n’est pas contestée, de sorte qu’elle sera reçue.
Sur l’action paulienne
L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L’article 1352-2 du code civil dispose que celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
En l’espèce, l’acte contesté étant une donation, il n’est pas nécessaire que la donataire, à savoir l’enfant [F] [Y] [L], ait eu connaissance de la fraude.
Il y a lieu de constater que l’acte de donation a eu lieu le 29 août 2017, soit postérieurement à la procédure de redressement puis de liquidation engagée contre la société présidée par M. [S] [Y] et dont il s’était porté caution. Ainsi M. [S] [Y] était parfaitement informé des créances déclarées dans le cadre de la procédure, et avait préalablement également été informé de la situation en qualité de caution. La créance, issue de l’acte de cautionnement, était ainsi antérieure à la donation.
Par ailleurs, s’il est établi que le juge des tutelles a autorisé la vente du bien immobilier, postérieurement à la donation, il n’en reste pas moins, d’une part qu’il n’était pas nécessairement informé de la situation économique de M. [S] [Y], et d’autre part, que cette autorisation était assortie de l’obligation de consignation de la somme au profit de l’enfant. M. [Y] n’a pas produit le justificatif de la consignation de cette somme, pas plus que de la saisie pénale qu’il invoque.
Il est en revanche établi que M. [S] [Y] fait l’objet d’une instruction pénale, de sorte qu’il avait tout intérêt à se défaire de son patrimoine immobilier avant que celui-ci ne soit saisi sur un plan civil ou pénal.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer la donation consentie par M. [S] [Y] à sa fille inopposable à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, et ainsi de condamner Mme [F] [Y] [L] à lui payer la somme de 133.505 €.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de l’UDAF 74 pour le compte de l’enfant [F] [Y] [L] de se voir relever et garantir de cette condamnation.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. [S] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Me Juliand, ainsi qu’à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire ;
DECLARE inopposable à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES de la donation opérée par acte de Me [Q] [G] Notaire à [Localité 8] en date du 29.08.2017 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 2 le 31.08.2017 volume 2017 P n° 8258 au profit de Mme [F] [Z] [V] [Y] [L] des parts et portions appartenant à M. [S] [M] [T] [Y] sur les biens immobiliers acquis par acte de Maître [J], Notaire à [Localité 5], le 28 août 2014, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 30.09.2014, volume 2014 n° 7222 sis sur la Commune de [Localité 9] au [Adresse 6], cadastrés Section BK n° [Cadastre 1] et plus précisément :
Le lot n° 11 : une cave au sous-solLe lot n° 53 : un appartement de type studio situé au 5ème étage ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] [V] [Y] [L], représentée par l’UDAF de Haute-Savoie, à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB la somme de 133.505 € au titre de la restitution du prix perçu ensuite de la vente des biens reçus en donation ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à relever et garantir Mme [F] [Z] [V] [Y] [L], représentée par l’UDAF de Haute-Savoie, de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens, sont distraction au profit de Me Céline Juliand ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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