Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM5D
Décision déférée à la cour : Jugement du 4 octobre 2023 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023045929
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 2 et 3 novembre 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. L'ESPRIT BEAUTÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 851 796 565,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
à
DÉFENDEURS
L'établissement [Localité 8] HUMANIS AGIRC-ARRCO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: P0026,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [I] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'ESPRIT BEAUTE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 novembre 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de [Localité 8] Humanis Agirc-Arrco invoquant une créance de 1.759,09 euros et par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL L'esprit de beauté, fixé la date de cessation des paiements au 26 août 2022, date du procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence, et désigné SELAFA MJA, en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société L'esprit de beauté a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2023 et par actes des 3 et 15 novembre 2023 a fait assigner [Localité 8] Humanis Agirc-Arrco, le ministère public et la SELAFA MJA ès qualités devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
[Localité 8] Humanis Agirc-Arrco, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, mais a sollicité le rejet de la demande d'indemnité procédurale formée à son encontre, relevant que la gérante ne s'était pas présentée devant le tribunal alors que l'assignation lui avait été remise en mains propres.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 novembre 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, dès lors que la société est susceptible de pouvoir s'acquitter d'un passif modique de 1.759,08 euros.
La SELAFA MJA, ès qualités, assignée ès qualités à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société L'Esprit de beauté, qui exploite un commerce de perruques, tresses africaines et produits cosmétiques, soutient qu'elle n'est pas en cessation des paiements, étant en capacité de faire face à la créance de [Localité 8] Humanis Agirc-Arrco.
[Localité 8] Humanis Agirc-Arrco et le ministère public ne s'opposent pas à l'arrêt de l'exécution provisoire.
A la demande du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce a, par jugement du
7 novembre 2023, autorisé le maintien de l'activité pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 janvier 2024. Dans sa requête, le liquidateur mentionne un passif de 1.759,08 euros et la possibilité semble-t-il de la société de financer la poursuite de son activité.
Le seul passif exigible actuellement identifié, à prendre compte en l'état, correspond à la créance de [Localité 8] Humanis Agirc-Arrco d'un montant de 1.759,08 euros, quand bien même il n'est pas acquis, à date, qu'il s'agisse du seul passif exigible, le délai de déclaration des créances n'étant pas à ce jour expiré et le liquidateur n'ayant pas fait savoir si depuis sa requête du 11 octobre 2023 aux fins de maintien de l'activité, des déclarations de créance ont été reçues.
Au 18 octobre 2023, la société disposait d'un solde créditeur de 244,61 euros sur son compte bancaire au CIC, inférieur au passif exigible de 1.759,08 euros. Toutefois, compte tenu de la modicité (à date) du passif exigible et de la poursuite de l'activité générant des rentrées de fonds, la société L'Esprit de beauté pourrait être en capacité d'avoir soldé son passif exigible avant l'audience devant la cour, au mois de février prochain, ou à tout le moins de faire valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons la société L'Esprit de beauté de sa demande d'indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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