Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01572 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IASK
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
10 décembre 2020
RG :16/01503
[O]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES - COTE D'AZUR
Grosse délivrée le 16 Novembre 2023 à :
- Me VAJOU
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Décembre 2020, N°16/01503
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le 22 Décembre 1973 à [Localité 4] (Belgique)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF PROVENCE ALPES - COTE D'AZUR venant aux droits de la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES,
[Adresse 2]
[Localité 1] 20 décembre 2022
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [O] été gérant de la Sarl Maison Tacchella qui a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 mars 2012 et la procédure collective a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif suivant jugement du 15 janvier 2014.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2016, M. [B] [O] a formé opposition à la contrainte décernée le 27 septembre 2016 par la Caisse du régime social des Indépendants Provences-Alpes, d'un montant de 35 046 euros relative aux cotisations et majorations de retard afférentes à février 2012, avril 2012, mai 2012, à une régularisation des cotisations au titre de l'années 2011 et 2012, signifiée le 17 octobre 2016.
Par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition à contrainte de M. [B] [O],
- validé la contrainte délivrée le 27 septembre 2016 pour la somme de 15 098 euros,
- condamné M. [B] [O] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provences Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse du régime social des Indépendants Provences Alpes, la somme de 15 098 euros,
- condamné M. [B] [O] à payer l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provences Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse du régime social des Indépendants Provences Alpes, les frais de signification de la contrainte délivrée le 27 septembre 2016 ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 21 avril 2021, M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Le 02 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [O] demande à la cour de :
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* a validé la contrainte délivrée le 27 septembre 2016 pour la somme de 15 098 euros,
* l'a condamné à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence - Alpes, la somme de 15 098 euros ;
* l'a condamné à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence-Alpes, les frais de signification de la contrainte délivrée le 27 septembre 2016 ainsi que les entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter l'Urssaf Provence Alpes - Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
Subsidiairement,
- lui accorder un échéancier de paiement sur deux ans pour lui permettre de s'acquitter des sommes mises à sa charge,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes - Côte d'Azur, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Il soutient que :
- les fluctuations des demandes de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur démontrent le peu de sérieux de ses prétentions ; compte tenu des décisions rendues par le tribunal de commerce d'Avignon concernant la société dont il était le gérant, en 2012 puis en 2014, l'Urssaf, soit de sa propre initiative, soit du fait du liquidateur judiciaire, s'est manifestée pour inscrire sa créance sociale au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Maison Tacchella ; l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne démontre pas ne pas avoir été réglée par les opérations de liquidation judiciaire menées par Maître [S] [J] ; en l'absence d'activité, il est curieux pour l'Urssaf de réclamer des cotisations pour le mois d'avril et mai 2012 ainsi qu'une somme au titre d'une régularisation pour cette même année alors qu'il a été démontré que l'activité n'avait été exercée que sur deux mois et demi ;
- il a été inscrit à pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi à compter du 12 avril 2012 ;
- à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur une période de deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation financière.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provences Alpes Côte d'Azur dont il n'est pas discuté qu'elle vient aux droits de la Caisse du régime social des Indépendants Provences Alpes, demande à la cour de :
- débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal d'Avignon le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- valider la contrainte qu'elle a décernée à M. [B] [O] le 27 septembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 13665 euros en principal, en ce compris 1 433 euros de majorations de retard, sans préjudice de celles restant à courir jusqu'au paiement intégral de la dette,
- condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 13 665 euros en principal et 1433 euros de majorations de retard, soit un total de 15 098 euros conformément à la contrainte du 27 septembre 2016,
- condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
- condamner M. [B] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
- en vertu des articles L133-6 et R133-26 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles des travailleurs indépendants ; selon l'article L641-1 du code du commerce, la liquidation judiciaire de la société ne peut être étendue à son gérant que s'il a confondu son patrimoine avec celui de la société ou si la société qu'il dirige est fictive ; pour tenter d'échapper au paiement de ses cotisations sociales personnelles, M. [B] [O] tente de se retrancher derrière la liquidation judiciaire de la société dont il avait la gérance ; toutefois, les cotisations réclamées par la contrainte sont étrangères à la personne morale liquidée puisque la procédure collective ouverte à son égard n'a jamais été étendue à la personne de son gérant et qu'aucune confusion du patrimoine de ce dernier et de celui de la personne morale en liquidation juidiciaire n'existe, étant rappelé que M. [B] [O] a exercé en qualité de gérant majoritaire de la Sarl Maison Tacchella du 28 février 2016 au 14 mars 2012 ; M. [B] [O] est affilié à l'ancienne Caisse Régime social des indépendants et est donc redevable personnellement des cotisations et contributions sociales jusqu'à la date de la radiation de son activité ; elle n'avait donc pas à faire une quelconque déclaration de créance entre les mains du liquidateur désigné à la procédure collective de la personne morale ;
- sa créance est bien fondée ; n'ayant pas adressé à la caisse RSI les données nécessaires au calcul de ses contributions et cotisations sociales des années 2011 et 2012, celles-ci ont été calculées sur des bases forfaitaires majorées ; la cessation de son activité étant intervenue le 14 mars 2012, les cotisations portant sur l'année 2012 ont été régularisées ; les fluctuations dont M. [B] [O] fait état ne sont que la suite logique de la prise en compte de la radiation de son activité en cours d'année et s'expliquent par le fait que les cotisations ont été calculées au prorata de sa durée d'activité ; M. [B] [O] ne conteste pas les sommes réclamées au titre de la régularisation 2011 mais seulement celles portant sur les mois de février, mars et avril 2012 et celles relatives à la régularisation de 2012 en affirmant que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de sa créance ; or, en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant d'établir le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées ;
- enfin, la contrainte litigieuse fait référence expressément aux deux mises en demeure préalables qui précisent la nature des cotisations, les périodes d'exigibilité et leur montant en principal et majorations, de sorte que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière,
- la demande de délais de paiement est irrecevable en application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale qui fait obstacle à l'article1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations en fonction des renseignements fournis par l'intéressé, ladite contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision.
En l'espèce, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a :
- adressé à M. [B] [O] deux lettres de mise en demeure datées du:
* 30 juillet 2012 d'un montant de 3 721 euros, au titre des cotisations et contributions provisionnelles de février, avril et mai 2012, dont 192 euros de majorations de retard, qui a été notifiée le 18 août 2012 ( l'accusé de réception de la lettre de notification mentionne une date de présentation à cette date et supporte une signature),
* 06 décembre 2012 d'un montant de 31 728 euros, relative aux cotisations et contributions sociales provisionnelles à titre de régularisation des années 2011 et 2012, dont 239 euros de majorations de retard, qui a été notifiée le 08 décembre 2012 ( l'accusé de réception de la lettre de notification supporte à cette date une signature),
- décerné à l'encontre de M. [B] [O] une contrainte datée du 27 septembre 2016, d'un montant de 35 046 euros, concernant les mêmes périodes que celles visées par les deux lettres de mise en demeure susvisées, lesquelles y sont mentionnées expressément.
Contrairement à ce que soutient M. [B] [O], en application des articles L133-6 et R133-26 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sont des dettes personnelles en sa qualité d'ancien gérant majoritaire de la Sarl Maison Tacchella pour la période du 16 février 2006 au 14 mars 2012, date de la liquidation de la société prononcée par le tribunal de commerce d'Avignon, de sorte que l'Urssaf n'avait pas à adresser une quelconque déclaration de créance au mandataire liquidateur désigné dans la procédure collective.
Par ailleurs, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur justifie les 'fluctuations' dont fait état M. [B] [O], consécutivement à la cessation de son activité des suites de la liquidation de la société dont il était gérant.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur explique en outre le recours à l'article L242-12-1 du code de la sécurité sociale et la nécessité d'avoir dû calculer à titre provisoire les cotisations et contributions dont était redevable M. [B] [O] sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, le débiteur ne justifiant pas avoir transmis ses revenus dans les délais requis.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur produit aux débats un tableau détaillé des sommes dues au titre de l'année 2011 et de la régularisation anticipée au 27 septembre 2012 d'un montant de 4432 euros, sur lequel sont mentionnés notamment l'assiette pour chacune des cotisations sollicitées à titre provisoire, le montant de la cotisation provisoire, le montant de la cotisation définitive, et l'Urssaf verse également aux débats un tableau des sommes dues au titre de l'année 2012, tout aussi détaillé.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur produit enfin deux autres tableaux actualisés desquels il ressort que M. [B] [O] reste redevable au titre de la régularisation 2011 d'une somme de 4 671 euros, au titre des mois de février à mai 2012 celle de 3 318 euros, et au titre de la régularisation anticipée de 2012 celle de 7 109 euros , soit un total de 15 098 euros, majorations comprises.
Force est de constater que M. [B] [O] ne formule aucune critique utile sur les données chiffrées ainsi proposées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur alors qu'il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Enfin, la demande de délai de paiement formée par M. [B] [O] ne peut pas prospérer en application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale qui énonce que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, ces dispositions faisant obstacle à l'article 1343-5 du code civil invoqué par l'appelant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 10 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,