Cour de cassation, 30 novembre 1987. 86-91.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.429
Date de décision :
30 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 février 1986, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a fait droit à la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que l'intention de X... de se soustraire frauduleusement à ses obligations fiscales résulte, à l'évidence, du caractère systématique de son abstention et de son refus de déférer aux mises en demeure de l'Administration, la Cour relevant, en outre, que le prévenu, avait fait l'objet de vérifications fiscales antérieures ; "alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, en vertu tant des principes généraux que des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que la seule omission de déclaration, comme l'existence d'un contrôle antérieur unique, n'ayant pas mis en cause la bonne foi du contribuable, ne saurait laisser présumer l'intention délictueuse ; que le prévenu qui avait reconnu sa négligence mais non point sa culpabilité avait invoqué divers éléments propres à établir l'absence d'intention frauduleuse ; que la Cour qui n'a pas pris ces éléments en considération et s'est abstenue de démontrer positivement la volonté délictueuse du prévenu n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1741 du Code général des impôts" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 99 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'omission de passation d'écritures pour les années 1980 et 1981 ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu résulte de ce que X... a été dans l'incapacité de présenter au vérificateur un livre-journal conforme aux exigences de l'article 99 du Code général des impôts, c'est-à-dire servi au jour le jour, présentant le détail des recettes et dépenses professionnelles appuyé des pièces justificatives correspondantes qui doivent être conservées jusqu'à l'expiratioin du délai fixé à l'article 2002 bis du Code général des impôts, c'est-à-dire pendant six ans, ainsi que le précise l'alinéa 3 de l'article 99 ; que contrairement à ses dénégations, la preuve de l'intention frauduleuse de X... résulte des circonstances mêmes de l'espèce, ainsi que des explication invraisemblables par lui-même avancées, notamment son affirmation selon laquelle il n'aurait pu présenter son journal général au vérificateur car il était en cours de centralisation chez un comptable alors que la nature même d'un journal, ce que rappelle l'article 99 du Code général des impôts est d'être servi au jour le jour ; "alors que le délit d'omission de passation d'écriture n'est constitué que si la preuve des éléments matériel et intentionnel de la tentative de se soustraire à l'établissement de l'impôt et au paiement des impôts est rapportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui pour déclarer le demandeur coupable du délit prévu à l'article 1743 du Code général des impôts se borne à énoncer que l'intention frauduleuse résulte des explications invraisemblables avancées sans répondre à des chefs péremptoires des conclusions du demandeur faisant état, d'une part, de ce que le livre-journal avait été effectivement et régulièrement tenu, ainsi qu'il résultait d'une lettre recommandée, restée sans réponse, par lui adressée le 20 décembre 1982 au vérificateur, comme des termes de la demande de confrontation par lui vainement formée devant le magistrat instructeur et, d'autre part, de ce que le vérificateur a reconnu, en signant divers reçus, l'existence de ces documents comptables puisqu'ils lui ont été remis les 24 septembre et 15 octobre 1982 ; que l'écart relativement faible apparaissant entre, d'une part, les différents postes du journal présenté et, d'autre part, les postes correspondants dans les taxations d'office opérées par le vérificateur établit que le demandeur disposait bien d'une comptabilité probante, apte à rendre compte de manière satisfaisante tant de ses recettes que de ses dépenses" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Fernand X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures les juges, après avoir énoncé que le susnommé exerce la profession d'avocat, constatent que malgré plusieurs mises en demeure il n'a déposé aucune déclaration fiscale pour chacune des trois années visées par la prévention ; Qu'ils relèvent que le prévenu a reconnu s'être abstenu de souscrire des déclarations et n'a pu expliquer son attitude autrement que par un surcroît de travail ; qu'ils soulignent que la preuve de son intention de se soustraire frauduleusement à ses obligations fiscales résulte du caractère systématique de son abstention et de son refus de déférer aux mises en demeure de l'Administration ; Que les juges observent par ailleurs que X... a été dans l'incapacité de présenter au vérificateur, lors de sa première intervention, une comptabilité conforme aux exigences de l'article 99 du Code général des impôts, que ce n'est que plusieurs mois après qu'il a produit un livre journal reconstitué sur lequel les recettes n'étaient pas enregistrées à leurs dates mais à celles de la remise des chèques à la banque ; qu'ils en déduisent que l'intention frauduleuse résulte des circonstances de l'espèce et des explications inopérantes du prévenu selon lesquelles le livre-journal était en cours de centralisation chez un comptable alors que par sa nature ce livre doit être servi au jour le jour ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son appréciation souveraine des faits de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnels, les deux infractions reprochées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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