Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RL2
FMN° :1
Assignation du :
08 Avril 2024
N° Init : 23/56234
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice l’EURL CABINET STEIN LA COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS - #P0056
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 22 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [X] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
notre ordonnance de référé du 22 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [X] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Matthias CORNILLEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment