Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODM
Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
Madame [Z] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR :
Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, SIRET 572 161 321 00037, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [F] [H], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON
1 copie certifiée conforme à Madame [Z] [W]
RAPPEL DES FAITS
La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aurait donné à bail à Madame [Z] [W] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], par contrat du 12 octobre 2000.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivré une sommation de payer à Madame [Z] [W] le 6 février 2023.
La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a ensuite fait assigner Madame [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte d'huissier du 7 octobre 2024 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 4 mars 2025, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - demande de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [W] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner Madame [Z] [W] au paiement d’une somme actualisée de 1.306,83 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours, de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise que le bail écrit est égaré.
Madame [Z] [W], citée par remise de l'acte à l'étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de sa créance par la demanderesse à l'audience, malgré la non-comparution de la défenderesse.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'existence du bail :
L'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, prévoit que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT indique à l'audience que le bail est égaré.
Toutefois, elle verse aux débats la sommation de payer du 6 février 2023 se référant au contrat de bail, deux décomptes actualisés respectivement au 26 septembre 2024 et au 25 février 2025, faisant état de divers versement de la part de la locataire.
Madame [Z] [W], non-comparante, n'apporte aucun élément en contradiction sur ce point.
En outre, un diagnostic social et financier est versé aux débats, démontrant que Madame [Z] [W] n'a pas contesté l'existence du contrat de bail dans ce cadre.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la preuve de l'existence d'un bail conclu entre les parties est suffisamment rapportée.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Madame [Z] [W] ne règle pas ses loyers de manière régulière depuis 2019 et que la dette locative s'élève au 25 février 2025 à la somme de 1.306,83 euros.
Madame [Z] [W], non-comparante, n'apporte par définition aucun élément susceptible de remettre en cause ce constat.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, arrêté à la date du 25 février 2025, que la dette locative s'élève à la somme 1.306,83 euros, après déduction des frais de poursuite.
Madame [Z] [W], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 26 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :
Outre que la prétention n'est pas fondée en droit, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT n'apporte aucun élément au soutien de sa demande sur ce point.
Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et elle sera condamnée à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2000 entre la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Madame [Z] [W] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [W] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 1.306,83 euros (selon décompte arrêté au 25 février 2025 et incluant l'échéance du mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 26 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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