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Tribunal Administratif de Bordeaux, 04 décembre 2024. 2402657

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2402657

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B H, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris sur un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) frappé de caducité ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Gironde s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 19 mars 2024, M. H a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant nigérian né le 26 janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Le 28 novembre 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2022. A la suite de ce refus, le préfet de la Gironde a pris un arrêté à son encontre le 10 novembre 2022 en refusant de l'admettre au séjour et en lui délivrant une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été contestée en dernier lieu devant la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 juillet 2023 qui a rejeté sa requête. Le 21 novembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. M. H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F E, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est au demeurant allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté daté du 15 mars 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 3. Si le préfet de la Gironde a repris à son compte la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a porté une appréciation propre au cas d'espèce pour estimer que l'intéressé, eu égard à l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde se serait cru lié par l'avis du collège de médecins pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " En vertu de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office. " 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. H, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure, compte tenu de l'ancienneté de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est au demeurant allégué, que sa situation médicale aurait évolué, de telle sorte qu'un nouvel avis de l'OFII aurait été nécessaire. Il n'est pas davantage allégué par le requérant qu'il aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément complémentaire relatif à son état de santé nécessitant un nouvel avis. Dans ces conditions le moyen tiré de la caducité de l'avis du collège des médecins de l'OFII devra être écarté. 8. D'autre part, pour refuser à M. H la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 17 mars 2023, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contredire l'analyse portée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant, qui a levé le secret médical, produit un certificat médical rédigé le 26 février 2024 par lequel le docteur I, médecin généraliste, indique que " le défaut de prise en charge aggraverait son handicap fonctionnel. / Le défaut de prise en charge pourrait aggraver sa santé mentale, risque d'acte hétéro auto agressif ". Toutefois, en l'absence de considérations plus précises, ce seul certificat médical ne permet pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les autres pièces médicales produites sont anciennes ou ne se prononcent pas sur les conséquences d'un arrêt de traitement. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait eu une appréciation manifestement erronée des conséquences portées sur son état de santé par le refus de séjour doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 10. Si le requérant soutient qu'il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 19 ans et où réside selon ses propres déclarations sa mère et sa fratrie. Il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de son article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. H soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il y serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé psychiatrique. Il produit à cet effet un article de l'association Human Rights Watch de 2019 faisant état d'enfermements et d'abus commis à l'égard des personnes souffrant de troubles mentaux au Nigéria. Toutefois, ce document est ancien et impersonnel. S'il mentionne également les risques encourus en raison de son homosexualité, son récit a été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA lors de l'instruction de sa demande d'asile, et il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de la présente requête. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les circonstances que M. H, bien que ne représentant pas une menace pour l'ordre public, ne justifiait pas de la nature de l'ancienneté de ses liens en France et qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 13, M. H ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires afin de contester la légalité de l'interdiction de retour édictée à son encontre. 18. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 en prenant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. H, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La présidente-rappoteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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