Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-10.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.787
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Veuve X..., née Odette Y..., demeurant ... sur Orge (Essonne),
2°) M. Gérard, Maurice, Marcel X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :
1°) la société Athis Cars, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne),
2°) M. Michel Z..., demeurant 3, allée du Président Denis à Athis-Mons (Essonne),
3°) la société PME, Assurances, dont le siège est ... (Ariège),
4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat de la société Athis Cars et la société PME assurances, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... et contre la CPAM de l'Essonne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1989), que Philippe X... ayant été mortellement blessé, tandis qu'à pied il traversait une chaussée, par un autobus de la société Athis cars conduit par M. Z..., sa mère et son frère Gérard assignèrent M. Z..., la société Athis cars, la caisse de sécurité sociale de l'Essonne et la société Europassur en réparation de leur préjudice ; que la société PME assurance est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a dit que la réparation intégrale devait être assurée par M. Z..., la société Athis-Cars et la société PME assurances, d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant des indemnisations, alors que n'aurait pu être substitué, pour le calcul du préjudice économique, à l'âge de la victime lors de sa mort celui de la veuve, créancière du droit à réparation ouvert par le décès ; qu'en infirmant le jugement ayant fixé le franc de rente en fonction de l'âge du défunt au jour de l'accident, pour retenir seulement l'âge de Mme X..., à la date du décès accidentel de son fils, l'arrêt aurait privé celle-ci de son droit à réparation intégrale ;
Mais attendu que Mme X... demandait réparation d'un préjudice direct résultant de la perte de l'aide que son fils lui apportait ; que par suite c'est à bon droit que l'indemnisation de ce chef de
dommage a été fixée en fonction de l'âge de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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