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Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-80.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.117

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

N° U 15-80.117 F-D N° 1321 FAR 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'union nationale des centres sportifs de plein air, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 9 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 janvier 2014, n° 12-87.164), dans la procédure suivie contre elle du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, TOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2328-1 du code du travail, des articles 1, 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'union nationale des centres sportifs de plein air à payer au comité d'entreprise de l'Union nationale des centres sportifs de plein air une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise et notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi de travail et de formation professionnelle ; que, selon l'article L. 2325-15 du même code, le comité d'entreprise est également saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs ; qu'en application de l'article L. 1233-30 du code du travail, il doit être consulté en matière de licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ; qu'en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites que l'UCPA exploitait, depuis 1993, un centre nautique et d'hébergement proposant des activités de plongée sous-marine, de randonnées et de découvertes de plusieurs sports à [Localité 1] en Guadeloupe ; que cet ensemble immobilier avait été donné en location par la commune aux termes d'un bail d'une durée de dix-huit années renouvelable par tacite reconduction expirant le 31décembre 2009 ; que l'UCPA a décidé de ne pas renouveler le bail et a convenu avec la commune de [Localité 1] la poursuite de l'exploitation uniquement pour la saison 2010, en raison de difficultés économiques du centre ayant subi une baisse de fréquentation et consécutivement une baisse corrélative du chiffre d'affaires ; qu'en effet, il ressort des lettres de l'UCPA adressées au maire de [Localité 1] et au président du conseil régional de Guadeloupe, de décembre 2009 à mars 2010, que les crédits de financement qui lui étaient accordés, ne lui permettaient pas de maintenir les-activités du centre sportif de [Localité 1] au-delà de l'année 2010 ; que si l'UCPA espérait encore à la fin du mois de mars 2010, le soutien des collectivités territoriales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs 2009/2012, pour maintenir la présence du centre sportif de [Localité 1] au delà de l'année 2010, elle n'a pas obtenu ces soutiens et s'est trouvée contrainte de modifier sa stratégie dans un court délai ; qu'ainsi, le 18 mai 2010, s'est tenue une réunion extraordinaire du comité d'entreprise aux fins qu'il soit consulté sur "un projet de réorganisation consistant en la fermeture du site de [Localité 1] susceptible d'affecter le volume ou la structure des effectifs de la société" ainsi que "sur le projet de licenciement collectif les critères d'ordre des licenciements, le plan de, sauvegarde de l'emploi" ; que s'estimant insuffisamment informé, le comité d'entreprise a nommé un expert et a refusé d'émettre un avis ; que, le 27 mai suivant, le bureau du conseil d'administration de l'UCPA a approuvé la mise en oeuvre du projet de plan de désengagement du centre sportif de [Localité 1] et soumis au conseil d'administration du même jour une délibération en ce sens après avoir relevé : "Les nombreuses démarches initiés par l'UCPA au cours des dernières années auprès des collectivité locales pour trouver des solutions pérennes se sont toutes révélées Infructueuses ; que l'association a tout mis en oeuvre pour relancer la fréquentation du site... ; que le projet de centre sportif régional élaboré par l'UCPA pour permettre de redéfinir un nouveau modèle économique n'a pu aboutir linge de crédits publics ; qu'aujourd'hui, l'association n'est plus en mesure d'assumer le manque de fréquentation de la destination et les pertes financières du centre UCPA qui sont structurelles et ne pourront pas être compensées par un soutien financier durable du conseil régional aux activités proposées par l'UCPA ; que, dès lors, le projet de désengagement de ce site ainsi que le redéploiement des activités entre les autres sites UCPA des Antilles, constituent les seules mesures permettant de maintenir la présence de l'UCPA dans les Antilles... ; que cette subvention, accordée le 26 mai 2010 au titre de l'année 2010 par président du conseil régional de Guadeloupe, dans l'urgence ne résoudra rien sur le fond et n'apporte aucune perspective durable concrète : désaffection de la destination Antilles, bail du centre sportif arrivé à son terme, hébergements devenus inadaptés et dont la reconfiguration est évaluée à plusieurs millions d'euros sans qu'un projet d'activité viable ait pu être bâti au départ de la métropole ou en partenariat avec les collectivités locales ; que l'UCPA poursuit ses efforts pour pérenniser sa présence sur les autres sites de l'archipel de la Guadeloupe notamment à travers le projet de rénovation du centre sportif des [Localité 2]... ; que, compte tenu de ces constatations, le conseil d'administration de l'UCPA a autorisé la direction générale de l'UCPA à mettre en oeuvre un processus de désengagement de l'UCPA du site de [Localité 1] et chargé le directeur général d'effectuer toutes démarches, de signer tous actes et pièces et en général faire le nécessaire pour la réalisation de cette opération ; qu'en conséquence, qu'il est établi par le non renouvellement du bail du centre de [Localité 1], la baisse de fréquentation du site, les pertes financières et le défaut de subvention des collectivités territoriales que par cette délibération, le conseil d'administration a décidé de façon définitive la fermeture du site de [Localité 1] ; que cette décision prise le 27 mai 2010 avant que ne soit achevée, le 15 septembre suivant, la consultation du comité d'entreprise sur la décision de fermeture dudit centre, engagée le 18 mai 2010, caractérise l'entrave reprochée ; que l'UCPA sera condamnée à payer au Comité d'entreprise de l'UCPA une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir pu assurer pleinement sa mission ; "1°) alors que constitue une décision devant donner lieu à la consultation préalable du comité d'entreprise la manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise et dont le principe et les orientations ne peuvent être remis en cause par des discussions ultérieures ; que ne constitue pas une décision, mais une simple mesure préparatoire permettant la prise de décision, la délibération du conseil d'administration d'une association habilitant l'organe exerçant la direction de la personne morale à arrêter et mettre en oeuvre un projet ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'union nationale des centres sportifs et de plein air, du 27 mai 2010, que la délibération avait pour seul objet d'autoriser la direction générale de l'association « à mettre en oeuvre, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, un processus de désengagement de l'UCPA du site de [Localité 1] » ; qu'en estimant que cette délibération était constitutive d'une décision qui aurait dû être précédée de la consultation du comité d'entreprise, sans caractériser le caractère obligatoire et irréversible de cette délibération, notamment pour la direction générale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la consultation du comité d'entreprise peut intervenir tant que le projet n'a fait l'objet d'aucune mise en oeuvre et reste amendable ; qu'en reprochant à l'UCPA une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise sans rechercher à quelle date la direction générale de l'association, autorisée à mettre en oeuvre un processus de désengagement du site de la Bouillante, avait arrêté définitivement sa décision de fermeture du site et les modalités de mise en oeuvre de cette fermeture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que l'association Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) a été citée, à la requête de son comité d'entreprise, à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 2328-1 du code du travail, pour avoir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-6 du même code, décidé la fermeture d'un centre sportif situé à Bouillante (Guadeloupe) sans l'avoir préalablement informé et consulté sur ce projet ayant une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que la partie civile faisait valoir que la décision définitive de fermeture du centre avait été prise lors du conseil d'administration de l'association, en date du 27 mai 2010, avant l'issue du processus d'information et de consultation du comité et que ces faits étaient, en conséquence, constitutifs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; que le tribunal a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté de ses demandes la partie civile, qui a, seule, relevé appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et condamner l'UCPA au paiement de dommages-intérêts au comité d'entreprise, l'arrêt retient que, dès le 27 mai 2010, le conseil d'administration de l'association a approuvé le projet de plan de désengagement du centre sportif de [Localité 1], a autorisé la direction générale à mettre en oeuvre un processus de désengagement et a chargé le directeur général d'effectuer toutes démarches et de signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération ; que les juges ajoutent qu'il est établi par le non-renouvellement du bail échu le 31 décembre 2009, les pertes financières et le défaut de subventions, que cette délibération s'analysait en une décision définitive de fermeture du site, alors que la consultation du comité d'entreprise, engagée le 18 mai 2010, était en cours et devait se poursuivre jusqu'au 15 septembre suivant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la décision définitive de fermeture du site avait été prise avant la fin de la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, établi, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, l'existence d'une faute civile à l'origine du préjudice de la partie civile, dont elle a souverainement apprécié les modalités de la réparation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que l'UCPA devra payer à son comité d'entreprise au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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