Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02645
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02645
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/553
N° RG 25/02645 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGWO
Jugement (N° 25/00001) rendu le 07 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 10]
APPELANTE
SA CIC Nord Ouest
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Baros
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 juin 2025 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 octobre 2021, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SCI Baros un prêt d'un montant de 102 500 euros au taux contractuel de 1,30 % l'an remboursable en 240 mensualités après une période de franchise de 12 mois, en vue de financer l'acquisition, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] ([Adresse 8]) et cadastré section BZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], du lot n°50 composé d'un appartement en rez-de-chaussée du bâtiment, entrée C et des 203/10.226èmes du sol et des parties communes et du lot n°124 composé d'un parking extérieur et des 10/10.226èmes du sol et des parties communes générales.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription du privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble susvisé, publiés le 20 octobre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous les références volume 2021 V n°7962.
Par courrier du 16 février 2024, précédé de mises en demeure préalables de régulariser l'arriéré des 7 juillet 2023 et 24 novembre 2023, le CIC Nord Ouest a notifié à la SCI Baros la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 106 660,12 euros.
Par acte du 7 novembre 2024, le CIC Nord Ouest a fait signifier à la SCI Baros, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt du 8 octobre 2021, un commandement de payer la somme de 107 128,22 euros, en principal, frais et intérêts échus, selon décompte arrêté au 26 juin 2024, outre les intérêts et accessoires à courir, aux fins de saisie des biens et droits immobiliers susvisés.
Ce commandement a été publié le 20 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, sous les références 5914P03 S000147.
Par acte du 15 janvier 2025, le CIC Nord Ouest a fait assigner la SCI Baros à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2025, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions de la saisie immobilière n'étaient pas réunies ;
- débouté en conséquence le CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le CIC Nord Ouest aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 mai 2025, le CIC Nord Ouest a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 27 mai 2025, sur la requête qu'il avait présentée le 21 mai 2025, il a, par acte du 2 juin 2025, fait assigner la SCI Baros pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, il demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
- ordonner la vente judiciaire de l'immeuble saisi à l'encontre de la SCI Baros, situé sur la commune de Tourcoing (59200) - [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété destiné en totalité ou en partie à l'habitation, et immatriculé comme tel au registre national des syndicats de copropriétaires sous le numéro AF0-349-340, cadastré section BZ n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20 a 04 ca et n°[Cadastre 6] pour une contenance de 10 ca : le lot n° 50 : un appartement et les 203/10.226èmes du sol et des parties communes et le lot n°124 : un parking extérieur et le 10/10.226èmes du sol et des parties communes générales ;
- fixer sa créance à l'encontre de la SCI Baros à la somme de 107 128,22 euros, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l'an à compter du 26 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement ;
- renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution de [Localité 10] pour qu'il fixe la date et les conditions préalables de visite et de publicité de la vente judiciaire ;
- condamner la SCI Baros aux frais et dépens d'appel.
Il fait valoir notamment que le juge de l'exécution l'ayant débouté de ses demandes au motif que la copie de l'acte notarié jointe au cahier des conditions de vente n'était pas revêtu de la formule exécutoire, il produit devant la cour la copie exécutoire de son acte de prêt.
La SCI Baros citée par acte déposé à l'étude du commissaire de justice ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur l'existence d'un titre exécutoire :
Selon l'article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l'espèce, le CIC Nord Ouest produit en appel la copie de l'acte notarié de prêt du 8 octobre 2021 comportant la formule exécutoire, en vertu de laquelle le commandement valant saisie du 7 novembre 2024 a été délivré.
Le créancier poursuivant est donc muni d'un titre exécutoire.
Le bien saisi est par ailleurs saisissable en ce qu'il constitue un immeuble appartenant à la société débitrice, non frappé d'insaisissabilité.
Sur la fixation de la créance :
Selon l'article R. 322-18 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l'espèce, le CIC Nord Ouest verse aux débats :
- les conditions générales du prêt annexées à l'acte notarié du 8 octobre 2021comportant, en page 11, une clause permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti pour régulariser ;
- la mise en demeure adressée à la société emprunteuse par lettre recommandée du 7 juillet 2023 et non réclamée, de régulariser sous huitaine l'arriéré du prêt (soit la somme de 1 959,11 euros correspondant aux échéances impayées d'avril à juillet 2023), à défaut de quoi la résiliation du prêt pourrait être prononcée ;
- la mise en demeure adressée à la société emprunteuse par lettre recommandée du 24 novembre 2023 et non réclamée, de régulariser sous huitaine l'arriéré du prêt (soit la somme de 3 895,50 euros correspondant aux échéances impayées d'avril à novembre 2023), à défaut de quoi la résiliation du prêt pourrait être prononcée ;
- la lettre recommandée non réclamée du 16 février 2024 notifiant à la SCI Baros la déchéance du terme et la mettant en demeure de lui régler la somme de
106 660,12 euros ;
- le commandement de payer valant saisie immobilière du 7 novembre 2024, comportant le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais arrêté au 26 juin 2024, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, soit 1,30 %.
Il en résulte que la créance de la banque à l'égard de la SCI Baros doit être fixée
à :
- échéances impayées et capital restant dû au 16/02/2024 : 101 503,45 euros
(dont 100 327,03 euros en capital)
- intérêts de retard sur échéances impayées au 16/02/2024 : 136,68 euros
- intérêts de retard sur 100 327,03 euros du 17/02 au 26/06/24 : 468,10 euros
- accessoires (assurance : 3,64 euros et indemnité de 5 % :
5 016,35 euros) : 5 019,99 euros
Soit au total 107 128,22 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 100 327,03 euros.
Sur l'orientation de la procédure :
Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur, ou en autorisant la vente forcée.
En l'espèce, en l'absence de vente amiable demandée par la SCI débitrice, il y a lieu d'autoriser la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA Banque CIC Nord Ouest est munie d'un titre exécutoire ;
Mentionne la créance SA Banque CIC Nord Ouest pour un montant total de 107 128,22 euros, arrêté au 26 février 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 100 327,03 euros ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Renvoie la SA Banque CIC Nord Ouest à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l'audience d'adjudication et déterminera les modalités de visite ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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