Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESOE
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 17 novembre 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DU [Localité 2], [Adresse 4]
représentée par Mme Florence ROULAND en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société ETABLISSEMENT [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [B] a été engagée par la SA Etablissements [3] (ci-après société [3]) le 25 août 1987 en qualité d'employée des services comptables et d'approvisionnement, aide-comptable.
La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (ci-après la Caisse) a réceptionné une déclaration d'accident du travail le 29 avril 2021 établie par la société [3] ne comportant aucune indication notamment quant au siège et à la nature des lésions mais accompagnée de réserves de la part de l'employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 12 janvier 2021 par le médecin traitant de la salariée mentionne que l'intéressée a été "agressée violemment et verbalement par son employeur sur les lieux de son travail avec état dépressif réactionnel".
Après instruction du dossier, la CPAM a, par courrier recommandé du 26 juillet 2021, notifié à la société [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ainsi déclaré.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2021, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable et, par requête du 1er février 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission et la prise en charge de l'accident survenu le 12 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré la procédure d'instruction de la CPAM du [Localité 2] régulière pour avoir respecté le principe du contradictoire
- déclaré que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail n'est pas établie
- déclaré inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de 'la maladie professionnelle' (en réalité l'accident du travail) déclaré le 29 avril 2021
- condamné la CPAM du [Localité 2] à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 28 novembre 2022, la CPAM a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 26 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit la procédure d'instruction régulière
- juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [H] [B] survenu le 12 janvier 2021 est opposable à la société [3]
- si le jugement était infirmé de ce chef, le confirmer en ce qu'il a déclaré qu'elle avait respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de l'accident du travail
- rejeter la demande de la société [3] tendant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable
- si la cour confirmait purement et simplement la décision entreprise, rectifier celle-ci en ce qu'elle vise à son dispositif une maladie professionnelle en lieu et place d'un accident du travail
- débouter la société [3] du surplus de ses demandes et notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux éventuels dépens de l'instance
Selon conclusions visées le 6 septembre 2023, la société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la matérialité du fait accidentel n'était pas établie
- juger que la société n'a pas bénéficié d'un délai de consultation sans observation et que la CPAM n'a pas observé le principe du contradictoire
- juger en conséquence que la décision de prise en charge ainsi que l'ensemble des conséquences financières lui sont inopposables
- condamner la CPAM à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros et à supporter les dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le respect du principe du contradictoire
La société [3] fait valoir, au visa de l'article L.441-8 II du code de la sécurité sociale et de la circulaire n°28/19 du 9 août 2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), que le principe du contradictoire n'a pas été observé par la Caisse dans la procédure d'instruction du dossier d'accident du travail de sa salariée et en déduit par conséquent que la prise en charge de ce dernier lui est inopposable.
Elle expose à l'appui de son moyen que la Caisse n'a pas respecté la double phase de consultation du dossier par les parties décomposée en une première phase 'active' au cours de laquelle elle bénéficiait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations, en l'occurrence du 12 au 23 juillet 2021, et en une seconde phase dite 'passive' au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier jusqu'au délai maximum imparti à la Caisse pour prendre sa décision, en l'occurrence le 30 juillet 2021.
Elle estime en effet que dans la mesure où cette dernière a rendu sa décision de prise en charge le lundi 26 juillet 2021 alors qu'elle avait transmis le 22 juillet précédent par pli recommandé des observations complémentaires, faute de disposer d'une place suffisante sur le site QRP de consultation dématérialisée du dossier pour y inscrire ses commentaires, ses observations, réceptionnées par l'organisme le vendredi 23 juillet 2021, n'ont matériellement pas pu être prises en compte dans la décision intervenue le lundi suivant, faute pour le pli recommandé d'avoir pu être distribué, traité et analysé par la personne en charge du dossier de Mme [H] [B] et alors qu'à ses observations étaient joints deux témoignages de salariés.
Elle précise que le non respect de cette seconde phase de consultation 'sans observations' lui cause au surplus un grief du fait de la précipitation de la Caisse à prendre sa décision dès le 26 juillet 2021, la privant ainsi de la possibilité de vérifier l'existence d'éventuelles observations de la salariée en réponse aux siennes réceptionnées le dernier jour du délai imparti.
La CPAM rétorque que les dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ont été parfaitement respectées et que l'employeur a d'ailleurs fait parvenir des observations dans les délais impartis, précisant qu'au stade de la phase de consultation 'active', les parties peuvent présenter des observations mais en aucun cas compléter le dossier par des pièces complémentaires, de sorte que les deux témoignages accompagnant les dernières observations de l'employeur qui auraient dû être transmises durant la phase d'instruction du dossier, et n'ont pu être portées à la connaissance de la victime, ne pouvaient qu'être écartées.
Elle soutient encore que l'employeur procède par pure affirmation lorsqu'il prétend que ses dernières observations de trois pages, parvenues le dernier jour du délai imparti n'auraient pas pu être prise en compte dans la décision intervenue trois jours plus tard.
L'article R.441-8'du même code, dans sa rédaction issue du décret n°'2016-356'du 23'avril'2019'applicable en l'espèce, dispose que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.'441-7'et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.'441-14'à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Il s'ensuit que la caisse, qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire de réponse, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations.
En l'espèce, la Caisse a, par lettre du 17 mai'2021, informé l'employeur de la réception d'une demande complète de reconnaissance d'accident du travail concernant Mme [H] [B] le 30 avril'2021'et qu'il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. Par cette même lettre, elle a demandé à la société [3] de compléter sous 20'jours le questionnaire consultable sur le site dédié à cet usage et l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 au 23 juillet 2021 inclus, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu'à la décision devant intervenir au plus tard le 30 juillet'2021.
La Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge le 26 juillet'2021.
A l'examen des pièces communiquées, il apparaît que la Caisse a respecté les indications transmises à l'employeur dans la lettre précitée du 17 mai'2021 et a en particulier laissé aux parties et notamment à l'employeur le délai de dix jours francs expirant le 23 juillet 2021 à minuit pour consulter et présenter des observations, délai qui a été mis à profit par ce dernier puisqu'il a formalisé des observations réceptionnées le dernier jour de ce délai.
C'est en vain et en procédant par pure affirmation que l'intimée prétend que ces dernières observations n'auraient pas été prises en compte par la Caisse, au prétexte qu'elle aurait, à la faveur d'une certaine précipitation, rendu sa décision dès le lundi 26 juillet 2021.
Il est exact, comme le souligne la Caisse, qu'à ce stade de la procédure d'instruction du dossier, l'employeur ne pouvait lui faire parvenir que des observations à l'exclusion de toute communication de pièces complémentaires, qu'il appartenait à celui-ci de transmettre en temps utile durant la phase d'instruction initiale, étant observé qu'il était tout à fait loisible à la société [3] de transmettre les témoignages de deux salariés, qu'elle dit avoir joints à ses ultimes observations, avec le retour de son questionnaire.
En outre, si l'employeur s'étonne de la célérité avec laquelle la Caisse a pris sa décision alors qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 30 juillet'2021'pour se décider, cette célérité n'apparaît pas contraire au principe du contradictoire invoqué par l'intimée dès lors que
rien n'interdisait à celle-ci de prendre sa décision dès le lendemain de l'achèvement de la phase de consultation 'active', la date du 30 juillet 2021 constituant un délai butoir que la caisse ne pouvait dépasser, conformément aux prescriptions édictées à l'article R.441-8 précité.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, par des motifs pertinents, retenu que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction du dossier par la Caisse avait été scrupuleusement observé.
II- Sur l'existence d'un fait accidentel en lien avec le travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Au cas particulier, la Caisse expose que le fait accidentel est constitué à la date du 12 janvier 2021 par l'agression verbale commise par l'employeur sur la victime, qui a généré des arrêts de travail successifs et un épisode anxio-dépressif sévère réactionnel à cette agression.
Elle expose que cet événement, qui s'est déroulé sur le lieu du travail dans la matinée du 12 janvier 2021, est bien constitutif d'un fait accidentel, en sorte que la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité, que l'employeur échoue à renverser par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La société [3] exclut pour sa part tout fait accidentel en lien avec le travail survenu le 12 janvier 2021 au préjudice de Mme [H] [B], admettant tout au plus un recadrage ferme de la salariée après avoir dans un premier temps affirmé que celle-ci n'était pas présente au sein de l'entreprise le 21 janvier 2021, et s'étonne que le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration d'accident du travail lui soit parvenu quasiment quatre mois après ce prétendu fait accidentel.
En premier lieu, il n'est pas contesté qu'à l'issue de l'événement litigieux survenu le 12 janvier 2021 dans les locaux de la société [3], Mme [H] [B] ait quitté les lieux et été placée en arrêt de travail par son médecin traitant (sans référence initialement à un accident du travail).
Il apparaît néanmoins qu'après un réexamen de la qualification de l'événement dont il s'agit, le médecin traitant de la salariée a considéré que les faits relatés par sa patiente étaient constitutifs d'un accident du travail au sens de l'article L.411-1 précité, ce qui explique la requalification rétroactive et la transmission tardive dénoncées par l'employeur.
Si l'employeur a émis des réserves, le 29 avril 2021, dans un courrier d'accompagnement de la déclaration d'accident du travail en faisant état de la transmission par sa salariée de prescriptions d'arrêts de travail de droit commun depuis le 12 janvier 2021, il ressort des pièces communiquées par la Caisse que :
- le certificat médical initial établi par le docteur [I] [V] et daté du 12 janvier 2021 mentionne 'agressée violemment et verbalement par son employeur sur les lieux de son travail, avec état dépressif réactionnel - requalification selon avis CPAM'
- la réponse très circonstanciée de la salariée au questionnaire de la Caisse fait apparaître que Mme [H] [B] déclare avoir à deux reprises au cours de la matinée du 12 janvier 2021 été victime d'une agression verbale totalement inattendue et d'une extrême violence de la part de M. [K] [A] son employeur en présence de témoins ('M. [A] a littéralement explosé, il s'est exprimé en hurlant avec gestuelle, regards, paroles culpabilisantes'), qu'elle a eu extrêmement peur pour elle, craignant qu'il ne la tape, que son corps étant en train de la lâcher (sanglots, tremblements de tous les membres, vue troublée, gêne respiratoire, douleurs dorsales et thoraciques, contractures intestinales et violente diarrhée) elle a contacté en urgence son médecin mais a tenu à demeurer avec beaucoup de difficulté jusqu'à la fin de la matinée craignant qu'on ne lui reproche un abandon de poste - la salariée se déclare consternée et abasourdie par la déclaration de l'employeur et ses réserves et précise que son conjoint, également salarié de l'entreprise, a averti la hiérarchie de ce qu'elle se rendait chez son médecin l'après midi
- le procès-verbal d'audition téléphonique de la salariée confirme le déroulement des faits
- le procès-verbal d'audition téléphonique de Mme [X] [L], témoin, qui indique avoir quitté l'entreprise depuis 'pour des raisons un peu similaires, je ne supportais plus la façon dont M. [A] me parlait', relate : 'j'étais en face de Mme [B] quand M. [A] est arrivé dans l'atelier. Mme [A] demandait quand elle allait retrouver son poste à la compta... là il s'est mis à hurler, il faisait des bonds, on se demandait ce qui se passait sur le coup et jusqu'où ça allait aller, il gesticulait dans tous les sens en hurlant. [H] allait très bien le matin en arrivant, mais après que M. [A] lui ait hurlé dessus comme il l'a fait, elle était en état de choc, elle pleurait et tremblait. Je ne sais pas comment la pauvre elle a réussi à rester jusqu'à midi. Après ça, [H] n'est plus jamais revenue travailler...Je pense que les autres collègues ne vous répondront pas car ils ont peur de perdre leur travail'
- la réponse initiale de l'employeur au questionnaire du 18 mai 2021 qui indique qu' 'aucune personne n'a eu de relation de travail avec Mme [B] le 12 janvier 2021", celle-ci 'n'étant pas dans l'entreprise ce jour-là puisqu'en arrêt de travail pour maladie' est ensuite contredite par le courrier d'observations adressé le 22 juillet 2021 par pli recommandé, aux termes duquel M. [K] [A] réfute toute agression verbale à l'encontre de sa salariée, qualifiant l'événement de 'recadrage ferme et appuyé mais néanmoins contenu et maîtrisé'
- si la tentative de contact téléphonique avec les témoins Mmes [O] [R] et [S] [P] et M. [Y] [M] a donné lieu à un procès-verbal de carence, ce dernier, toujours directeur industriel au sein de la société [3], atteste en la cause que le 12 janvier 2021, dans un contexte Covid difficile, toute l'entreprise a été 'mobilisée pour un dossier vital', que Mme [B] a alors refusé à deux reprises de procéder au contrôle de pièces 'en critiquant cette organisation. M. [A] l'a alors recadrée fermement pour que cette consigne soit respectée'
- tous les certificats produits visent un syndrome dépressif sévère réactionnel à l'agression, un psycho-traumatisme
S'il est admis qu'une lésion psychologique puisse être constitutive d'un accident du travail encore faut il que le salarié qui s'en prévaut, ou la Caisse prorogée dans les droits de celui-ci dans ses rapports avec l'employeur, établisse que la survenance de cette lésion est en lien avec un événement survenu aux temps et lieu du travail (Soc. 18 juin 2015 n°14-17.691).
Tel est manifestement le cas en l'espèce, compte tenu des éléments de fait qui précèdent.
Dans ces conditions, c'est par une appréciation erronée des faits de la cause que les premiers juges ont écarté l'existence d'un fait accidentel en lien avec le travail de la salariée et déclaré inopposable à la société [3] la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident du travail déclaré au nom de Mme [H] [B].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
III- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande que la société [3] supporte les dépens de première instance et d'appel et verse à la Caisse une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit la procédure d'instruction du dossier de déclaration d'accident du travail respectueuse du principe du contradictoire.
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail est établie.
Dit opposable à la SA Etablissements [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Mme [H] [B], survenu le 12 janvier 2021.
Déboute la SA Etablissements [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SA Etablissements [3] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SA Etablissements [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,