Cour d'appel, 21 mars 2018. 16/01660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01660
Date de décision :
21 mars 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 21 MARS 2018
N° RG 16/01660
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
SA CABINET CERUTTI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 15/00150
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sylvain DEGRACES
SELAFA KGA AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [Y]
SA CABINET CERUTTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 21 février 2018 puis prorogé au 21 mars 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assisté de Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0516
APPELANT
****************
SA CABINET CERUTTI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick BERJAUD de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [Y] a été embauché par la société Cabinet [J] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 73,66 heures par mois, à compter du 1er février 2010, en qualité d'assistant-expert, statut cadre, niveau 2, échelon 1, coefficient 110, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs -conseils, et des sociétés de conseil dite Syntec, applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération brute mensuelle de base s'élevant à 2 000 euros, sur laquelle les parties s'accordent.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2015, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 février 2015 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 26 août 2015.
La société Cabinet [J] employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Y] a saisi le 21 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye (section encadrement), qui a, par jugement du 8 février 2016 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cabinet [J] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 13 062 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 306 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7 124 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cabinet [J] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 27 mars 2015 ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 354 euros ;
- débouté M. [Y] de ses autres demandes ;
- débouté la société Cabinet [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cabinet [J] aux éventuels dépens.
M. [Y] a régulièrement relevé appel de la décision le 3 mars 2016.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [Y] prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société Cabinet [J] de son appel incident et de toutes ses demandes ;
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que son salaire était à compter du 1er septembre 2013 de 6 500 euros pour 73,66 heures mensuelles ;
- condamner la société Cabinet [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 33 000 euros à titre de rappel de salaire ;
* 19 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 11 014 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- assortir ces trois sommes des intérêts légaux à compter du 16 mars 2015 et ordonner la capitalisation annuelle, la première fois à compter du 1er octobre 2017 ;
- condamner la société Cabinet [J] à lui payer :
* 78 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cabinet [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'appel incident déposées et soutenues oralement à l'audience, du 20 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Cabinet [J] demande à la cour de :
A titre principal, sur l'appel incident,
- réformer le jugement attaqué, et dire en conséquence que le licenciement entrepris repose bien sur une faute grave ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2017,
Vu la lettre de licenciement,
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [Y] réclame la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur l'année 2014 et jusqu'en février 2015 en s'appuyant sur ses bulletins de salaire qui, à partir du 1er septembre 2013 mentionnent un taux horaire de 88,23 euros soit 6 500 euros mensuels alors qu'il n'a été payé qu'à hauteur de 4 500 euros par mois sur la base d'un taux horaire de 61,09 euros à compter du mois de janvier 2014.
L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [Y] était rémunéré chaque mois en fonction des quotes-parts devant lui revenir selon les dossiers traités et facturés, qu'il pouvait demander un report d'une partie des quotes-parts acquises, ce système dit de « lissage de résultats » lui permettant de recevoir une rémunération stable chaque mois.
La cour relève que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 2 000 euros pour 73 heures 66 comprenant le salaire brut, les congés payés, les jours fériés, les primes d'ancienneté, et plus généralement toutes les primes et indemnités prévues dans le cadre de la convention collective. Cependant, seul le bulletin de salaire du mois de février 2010 a fait apparaître cette rémunération et un taux horaire de 27,148 euros. En effet, postérieurement, la rémunération de M. [Y] a été variable, passant de 3 000 euros à 6 500 euros avant de revenir à 4 500 euros puis 4 000 à partir de décembre 2014.
En l'absence de mention explicite sur le contrat de travail, relative à l'évaluation de la rémunération de M. [Y] et constatant que la rémunération de 2 000 euros n'a jamais été versée à celui-ci à l'exception du premier mois, la cour constate en se basant sur les relevés de chiffre d'affaires communiqués par le salarié (pièce 11) que celui-ci était en réalité rémunéré, comme le soutient l'employeur, sur la base d'une quote-part de chiffre d'affaires sur les dossiers qu'il traitait, ce qui explique les variations de sa rémunération de sorte que la demande en paiement d'un rappel de salaire sera rejetée étant précisé que M. [Y] ne justifie d'aucune réclamation à ce titre tout au long de l'exécution du contrat de travail ni même devant le conseil de prud'hommes et que cette demande est présentée pour la première fois devant la cour.
Sur la rupture des relations de travail :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« [...] nous avons découvert durant les mois de décembre 2014, janvier 2015, et encore février 2015 que de nombreux dossiers qui vous ont été confiés ont été laissés à l'abandon, et notamment, des dossiers judiciaires où vous êtes resté totalement passif après avoir établi les comptes-rendus de visite, sans assurer aucun suivi, ni aucun contrôle périodique durant des mois, et sans apporter la « valeur ajoutée » attendue par les Assureurs dont nous sommes chargés de défendre les intérêts, sur le plan technique, au côté des avocats. Une liste de 45 dossiers exposant les anomalies constatées est jointe au présent courrier. Sept d'entre eux sont accompagnés des pièces utiles.
Les manquements qui ont été relevés sont parfois importants et graves avec des conséquences fâcheuses pour les intérêts qui me sont confiés et pour l'image de notre entreprise.
Très souvent, il a été relevé des incohérences entre vos écrits et certaines pièces des dossiers, parfois même entre les pages d'un même rapport rédigé par vos soins, ce qui dénote un manque d'attention, de concentration et d'esprit de synthèse, et ce, depuis plusieurs mois.
Il en va ainsi, entre autres, de plusieurs montants indemnitaires que vous avez retenus, en y incluant à tort la TVA, alors que les bénéficiaires sont des entreprises qui ont la faculté de récupérer cette taxe, conformément aux dispositions du code général des impôts. Ces erreurs sont de nature à causer un préjudice à nos mandants qui se voient invités par leur propre expert, à débourser quelques milliers d'euros indus, en sus de l'indemnité normale.
Ce manque de cohérence se retrouve sur le tableau de charge qui se trouve dans le bureau de Mme [T], où vous vous êtes toujours positionné comme un expert assez peu chargé, demandant un volume de missionnement élevé, alors que dans le même temps, vous ne mettiez pas vos dossiers à jour, n'assuriez plus un suivi régulier après les visites d'expertise et le dépôt des premiers rapports, et ne donnant aucun avis technique sur la plupart des pièces qui vous étaient communiquées.
Nous n'en connaissons pas la raison, et votre bonne volonté n'est sans doute pas en cause mais il apparaît que le défaut de classement de vos dossiers, où les pièces se trouvaient en désordre chronologique et sans logique catégorielle, (en dépit des avertissements répétés de [R] [J]) a été un facteur très négatif. Toujours est-il que ces carences répétées, et les insuffisances professionnelles parfois lourdes qui les ont accompagnées, ne sont pas restées inaperçues de nos mandants et de leurs avocats, qui ne reçoivent plus de votre part la réactivité et le soutien technique attendus. Il en résulte que nous avons reçu un avertissement très ferme : cela ne peut plus se reproduire. Il en va de l'avenir même de notre groupement d'experts.
Nous ne pouvons prendre le risque d'une radiation qui serait fatale à notre entreprise.
Nous considérons que ces manquements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l'entreprise.[...]. »
La faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état d'insuffisances professionnelles lesquelles ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave et reproche également au salarié :
- l'abandon dans lequel ont été laissés de nombreux dossiers notamment des dossiers judiciaires,
- les incohérences entre les écrits de M. [Y] et les pièces ou même parfois dans les rapports de M. [Y] et notamment en matière de TVA.
À la lettre de licenciement était jointe une liste de 45 dossiers pour illustrer les reproches formés par l'employeur à l'encontre du salarié.
La cour relève que l'employeur établit en communiquant des fiches d'anomalies et les pièces justificatives relatives aux dossiers que les reproches qu'il formule à l'encontre de M. [Y] sont justifiés dès lors que celui-ci :
- ne répondait pas aux experts judiciaires dans le délai imparti par ceux-ci (dossiers B 058 456, B1 62 451, B2 65 046),
- ne répondait pas aux avocats qui sollicitaient ses observations techniques (dossiers B0 58 483, B1 62 289, B2 63 714, B1 64 005, B2 65 091, B3 65 793),
- commettait des erreurs d'analyse (dossier B0 60 174),
- n'était pas présent à chaque réunion d'expertise (dossier B2 64 567),
- abandonnait certains dossiers (B3 65 728, B3 67 948, B3 68 076, B4 68 752).
C'est vainement que M. [Y] soutient qu'il n'avait pas besoin de répondre dès lors que son avis d'expert était sollicité et attendu et qu'en aucun cas son silence ne pouvait satisfaire ses interlocuteurs ou que le motif exact de son licenciement était d'ordre économique, la chute du bénéfice de la société ne suffisant pas à justifier ses allégations.
La cour jugera donc le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la faute grave ne sera pas retenue et que le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur la base d'une moyenne de salaire sur les 3 derniers mois de 4 354 euros et d'une ancienneté de 5 ans et un mois, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a évalué l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois à la somme de 13 062 euros et condamné l'employeur au paiement de cette somme outre 1 306 euros au titre des congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle s'évalue à la somme de 7 377,60 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande présentée au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale étaient dus à compter du 27 mars 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343'2 du code civil.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et la cour ne fera pas application de l'article 700 en faveur de l'une ou l'autre d'entre elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Cabinet [J] à payer à M. [N] [Y] la somme de 7 377,60 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute M. [N] [Y] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller, en raison de l'empêchement de Mme Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER,
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