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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-11.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.271

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint-Denis, dont le siège est ..., 2 / de la société Probath, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Probath, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, aux termes de ce texte, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'ocasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Probath, qui travaillait, sur un chantier de cette entreprise, à la démolition d'un mur à l'aide d'un marteau piqueur, a ressenti une douleur à la main gauche, accompagnée d'une tuméfaction, laquelle a été immédiatement constatée par un autre ouvrier présent sur ce chantier ; qu'il a fait constater ultérieurement la lésion par un médecin ; que la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le recours de Mr.Tazibt contre cette décision a été rejeté par la cour d'appel ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce qu'il est "parfaitement clair que le travail au marteau piqueur était...une tâche à tout le moins habituelle", que dans le questionnaire d'enquête, l'intéressé n'a pas fait allusion à un effort particulier qu'il ait dû accomplir, que l'état pathologique, pour lequel M. Y... a consulté tardivement, est la conséquence de micro-chocs répétés et qu'il n'y a donc pas eu une action violente et soudaine d'une cause extérieure, au cours du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il était établi que la lésion était apparue brusquement au temps et au lieu du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ces constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CPAM de la Seine Saint-Denis et la société Probath, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4989

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