Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I5
N° de Minute : 2304
Ordonnance du dimanche 24 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [R]
né le 23 Juillet 2004 à [Localité 2] - IRAK, de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [D] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me DEREGNAUCOURT Dimitri substituant Me DUSSAULT Romain
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 24 novembre 2024 à 14H48
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 23 novembre 2024 à 10h31 notifiée à 10h40 à M. [O] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2024 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Dans le cas présent M. [O] [R], ressortissant de nationalité irakienne, argue de l'insuffisance des diligences de l'administration. Il en met à ce sujet en exergue le fait que l'administration ne peut effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol car l'aéroport a été bombardé et qu'aucun vol ne peut être effectué car aucune compagnie aérienne ne souhaite se rendre en Irak. Toutefois sur ce point M. [O] [R] procéde par simple affirmation et ne fournit aucune preuve de nature à établir de telles allégations.
Par ailleurs l'objectivité commande de constater que le Préfet du Pas-de-Calais a effectué de nombreuses diligences en vue d'exécuter avec le plus de célérité possible la mesure d'éloignement concernant l'intéressé.
En effet M. [O] [R] étant dépourvu d'un passeport, une demande de laissez-passer a été adressé par l'administration préfectorale aux autorités irakienne alors même que l'intéressé étant en détention avant même le placement en rétention (survenu le 24 octobre 2024). Il a été subséquemment présenté aux autorités irakiennes le 11 octobre 2024 et entendu en visio le 7 novembre 2024. De plus une relance des autorités irakiennes a été faite le 20 novembre 2024. Ainsi en dépit du rejet de la demande d'asile survenu le 31 octobre 2024, M. [O] [R] demeure dans l'attente de la délivrance des documents de voyage.
Par ailleurs il importe de souligner que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'un Etat tiers et par essence souverain.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'il a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [R] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 23 novembre 2024 ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Yves BENHAMOU, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [D]
Le greffier
N° RG 24/02337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [R] le dimanche 24 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 24 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 novembre 2024
N° RG 24/02337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I5
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