Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° U 21-23.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
1°/ Mme [B] [G], veuve [N], domiciliée [Adresse 8],
2°/ la société Carla patrimoine, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ la société Dubruque patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ la société Edith patrimoine, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ la société Fabre patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez c'est la vie, [Adresse 4],
6°/ la société Hascher patrimoine, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ la société L.F patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
8°/ la société Stiquel patrimoine, dont le siège est [Adresse 10], représenté par la société BTSG, en la personne de M. [T] [F], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stiquel patrimoine,
9°/ la société Victoria patrimoine, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 21-23.262 contre la rendue le par la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Markel International Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 3], (Royaume-Uni),
2°/ à la société Amtrust Europe Limited, dont le siège est [Adresse 11], (Royaume-Uni), anciennement dénommée Igi Insurance Company,
3°/ à la société Cub, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [K], prise au nom de M. [K], lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cub,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G], veuve [N], des sociétés Carla patrimoine, Dubruque patrimoine, Edith patrimoine, Fabre patrimoine, Hascher patrimoine, L.F patrimoine, Stiquel patrimoine et Victoria patrimoine, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Markel International Insurance Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Amtrust Europe Limited, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G], veuve [N], les sociétés Carla patrimoine, Dubruque patrimoine, Edith patrimoine, Fabre patrimoine, Hascher patrimoine, L.F patrimoine, Stiquel patrimoine et Victoria patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment