Texte intégral
N° RG 22/02932 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPF7
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 21/00224)
rendu par le Président du TJ de GAP
en date du 12 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022
APPELANTS :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6170 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [N] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6166 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [M] [D]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 février 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2019, Madame [M] [D] a consenti un bail commercial à Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 5.400 euros (hors charges et hors taxe), soit un loyer mensuel de 450 euros.
Le 15 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le réglement de la somme de 6.026,47 euros incluant le coût de l'acte pour 176,47 euros.
Par acte du 29 juin 2021, Madame [M] [D] a assigné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] devant le juge des référés aux fins d'expulsion et de paiement provisionnel.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Gap a:
constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 15 novembre 2020,
condamné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique,
condamné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] à payer à Madame [M] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer ( 450 euros) augmenté des charges, à compter du 16 novembre 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
rejeté les demandes formées par Madame [M] [D] au titre des indemnités provisionnelles en l'état des contestations sérieuses,
condamné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] à verser en deux parts égales la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2020,
rejeté en tant que de besoin, le surplus des demandes.
Par déclaration du 26 juillet 2022, Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Madame [M] [D] au titre des indemnités provisionnelles en l'état des contestations sérieuses.
Prétentions et moyens de Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J]
Dans ses conclusions remises le 10 octobre 2022 et signifiées le 12 septembre 2022 à Madame [M] [D], ils demandent à la cour de:
déclaré recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J],
réformer le jugement en ce qu'il a:
* constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 15 novembre 2020,
* condamné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique,
* condamné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] à payer à Madame [M] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer ( 450 euros) augmenté des charges, à compter du 16 novembre 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
* condamné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] à verser en deux parts égales la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2020,
* rejeté les demandes de Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J].
prononcer la nullité du commandement du 15 octobre 2020 et de la procédure subséquente
En tout état de cause
constater l'existence de plusieurs contestations sérieuses,
dire et juger en conséquence que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [M] [D] et que ses demandes sont irrecevables et l'en débouter,
dire et juger que Madame [M] [D] a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi,
invalider le commandement de payer, le bailleur ayant mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi,
suspendre par conséquent les effets de la clause résolutoire,
suspendre l'obligation à paiement de Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] pendant un délai de deux ans,
condamner Madame [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers à recouvrer par maître Pascale Haÿs conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le commandement de payer a été signifié à leur domicile personnel et non au lieu du siège social de leur activité ce qui est contraire à l'article 690 du code de procédure civile et qu'il s'agit d'une nullité de fond non susceptible de régularisation. Ils ajoutent que le commandement vise une créance globale sans que les causes et périodes en soient détaillées ce qui ne permet pas au débiteur de connaître les sommes effectivement réclamées, que le commandement vise un décompte joint sans qu'il soit communiqué, l'acte mentionnant 4 feuillets correspondant aux quatre pages du commandement uniquement, que l'examen du décompte transmis par l'agence gestionnaire révèle que tous leurs réglements n'ont pas été pris en compte. Ils en concluent qu'au regard de ces irrégularités, le juge des référés aurait dû prononcer la nullité du commandement ou à tout le moins constater l'existence d'une contestation sérieuse.
Ils font aussi observer que les locaux loués étaient en état d'insalubrité, qu'ils ont été contraints de réaliser eux-mêmes des travaux incombant au bailleur, que le local n'a pas été livré hors d'eau et hors d'air, qu'ils étaient donc en droit d'invoquer une exception d'inexécution, moyen qui n'a pas été examiné par le juge des référés.
Ils relèvent la contradiction des motifs du juge des référés en ce qu'il fait droit au jeu de la clause résolutoire tout en constatant l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de provisions.
Ils indiquent aussi que le commandement porte sur des loyers échus pendant la période juridiquement protégée aux termes des ordonnances n°2020-306 et 2020-316 du 25 mars 2020 et de l'ordonnance du 14 novembre 2020, que la bailleresse ne pouvait donc se prévaloir de la clause résolutoire à la date à laquelle le commandement a été délivré et jusqu'à deux mois après la fin des mesures de police.
Enfin, ils considèrent que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par la bailleresse qui n'a pas pris en compte les règlements effectués malgré leurs réclamations et qui n'a pas tenu compte des problèmes de santé de Monsieur [E] [J] qui a subi un traumatisme crânien au printemps 2019.
Il motivent leur demande de délais par leur situation, notamment celle de Monsieur [E] [J], et par les comptes à faire entre les parties.
Madame [M] [D] qui s'est vue signifier la déclaration d'appel le 12 septembre 2022 et les conclusions le 10 octobre 2022 n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 26 janvier 2023.
Motifs de la décision
En application de l'article 954 du code de procédure civile, Madame [M] [D] qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.
1) Sur le commandement de payer et l'acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] ne produisent pas aux débats le commandement de payer du 15 octobre 2020. Ils ne justifient pas ainsi des irrégularités alléguées tenant aux modalités de signification dudit commandement et à l'absence de détail de la créance dans ledit commandement.
En outre la cour relève que l'article 690 du code de procédure civile invoquée par Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] au soutien de leur demande de nullité est relatif à la notification destinée à une personne morale alors que Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] sont des personnes physiques.
Par ailleurs, un commandement fait pour une cause supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
Il n'est pas ainsi justifié d'une contestation sérieuse relativement à la validité du commandement.
Si au regard des justificatifs de règlement produits par les appelants, la dette doit être ramenée à 4.950 euros à la date du commandement du 15 octobre 2020 afin de tenir compte des règlements du 25 mars 2020 à hauteur de 450 euros et du 9 septembre 2020 à hauteur de 450 euros non pris en compte dans le décompte, il résulte néanmoins de celui-ci que cette dette n'a pas été apurée dans le délai d'un mois du commandement ainsi que justement relevé par le juge des référés.
S'agissant de l'exception d'inexécution alléguée par les appelants, les seules photographies versées aux débats montrant le preneur en train de refaire une chape, des crépis, l'état du local après le démontage d'une cabine de douche, une ouverture qui a été bouchée dans les toilettes et un compteur électrique ne permettent pas de caractériser un état d'insalubrité manifeste rendant impossible tout exercice d'une activité. La contestation n'est donc pas sérieuse.
Enfin, les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 et du 14 novembre 2020 pour s'opposer aux effets du commandement dès lors que celui-ci a été délivré hors d'une période protégée comme relevé par le premier juge et pour partie pour des loyers impayés dus avant le 12 mars 2020 d'un montant de 3.150 euros, loyers ne bénéficiant pas des dispositions dérogatoires liées à la pandémie Covid 14.
Les appelants ne justifient pas ainsi d'une contestation sérieuse née des dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 et du 14 novembre 2020.
Contrairement à ce qu'ils allèguent, il n'existe pas de contradiction de motifs avec le rejet de la demande de provision pour contestation sérieuse par le premier juge, la demande de provision incluant des loyers et sommes relevant d'une période protégée.
Par ailleurs, Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] n'établissent pas que le bailleur a délivré de mauvaise foi le commandement du 15 octobre 2020, les premiers loyers impayés remontant à juin 2019, soit bien avant la crise sanitaire. Le bailleur a donc laissé un long délai à ses preneurs pour régulariser la situation. Aucune contestation n'est donc sérieusement établie.
En conséquence, c'est de façon parfaitement justifié que le premier juge a retenu que la clause résolutoire était acquise un mois après la délivrance du commandement.
2) Sur la demande de délais
Les appelants ne justifient d'aucun règlement depuis la décision de première instance. Ils n'indiquent pas la façon dont ils entendent apurer leur arriéré et régler leur loyer courant. Dès lors, il n'y a pas lieu à l'octroi de délais et à la suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
3) Sur les frais du procès
Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] qui succombent dans leur appel seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] de leur demande tendant à l'octroi de délais et à la suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire.
CONDAMNE Monsieur [E] [J] et Madame [N] [J] aux entiers dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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