Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/8
N° de dossier : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2DV
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 26 Mars 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats et du délibéré en date du 26 Mars 2025 par Elwenn DARNET, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, non comparant, représenté par Me Pierre L'HEVEDER, substitué par Maître Sybille THOMAS, avocats au barreau de BREST
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme STEPHAN substitué par Maître Emma VERMANDEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Selon l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par le cour d'appel de RENNES, et la fiche pénale le concernant, [Z] [Y] a été incarcéré le 8 novembre 2019, mis en liberté le 12 juin 2020, puis a fait l'objet d'une relaxe.
2. Le 23 mai 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d'une détention provisoire comprise entre le 8 novembre 2019 et le 12 juin 2020.
3. A l'audience du 26 mars 2025, le requérant a indiquer se désister de sa requête, un accord étant intervenu entre les parties. L'agent judiciaire de l'Etat a accepté ce désistement.
4. Le ministère public a pris acte de ce désistement.
Sur ce,
6. Il n'est pas contesté que la requête de [Z] [Y] a été reçue le 23 mai 2024 par le greffe de la cour, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision de relaxe du cour d'appel de RENNES en date du 7 novembre 2023 est devenue définitive. Elle est donc recevable.
7. Il sera constaté le désistement d'instance du requérant, lequel a été accepté par le défendeur, en raison de l'accord transactionnel intervenu entre [Z] [Y] et l'agent judiciaire de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclarons recevable la requête en indemnisation formée par [Z] [Y] ;
Au fond,
Constatons le désistement par [Z] [Y] de sa requête en indemnisation ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment