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Cour de cassation, 14 février 2019. 17-31.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.209

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° Z 17-31.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société A... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision du 29 décembre 2014 infligeant une pénalité financière de 3.000 € à la société A... et d'avoir condamné cette dernière à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3.000 € à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE la société A... expose que la pénalité financière infligée par la caisse n'est pas justifiée au motif qu'aucun élément ne permettrait d'établir que Mme W... née A... a poursuivi une activité rémunérée salariée ; qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à plusieurs obligations pour le bénéficiaire dont le fait de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes ; qu'en l'espèce, il résulte des observations réalisées par l'agent assermenté de la caisse dans son rapport du 24 février 2010 que Mme W... née A... a été vue à plusieurs reprises en train de servir des clientes (notamment les 16 et 24 février 2010) ; que l'agent assermenté indique avoir vu Mme W... faire essayer des vêtements à une cliente ; que par ailleurs, il résulte d'un rapport Urssaf établi le 18 juillet 2012 et notamment des documents vérifiés que la société a employé Mme W... de janvier 2009 à mars 2011, à temps plein (le logiciel de l'entreprise a permis de constater les ventes et le chiffre d'affaires de celle-ci pour les périodes de 2009 à 2010) et les relevés de carte bleue professionnelle attachée à Mme W... montrent que l'activité de celle-ci a perduré de façon constante pendant toutes ces périodes ; que dès lors, il est démontré que Mme W... a exercé une activité qui n'a pas été expressément autorisée par un médecin et les services de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ; que par ailleurs, c'est sous le statut de salariée au titre de la sécurité sociale que la société a perçu au titre de la subrogation les indemnités dues à Mme W..., de sorte que l'argument sur l'existence d'un mandat social pour justifier la présence de cette dernière dans la société n'est pas pertinent ; que de plus, la présence de Mme W... née A... ne peut être excusée par le fait qu'elle habite au-dessus du magasin, cette dernière ayant bien réalisé une activité de vente ; que le fait que l'observation de l'activité de Mme W... ait été ponctuelle est insuffisant pour écarter la violation des obligations de l'article L. 323-6 précité ; que puisqu'il est établi que Mme W... a exercé une activité au sein de la société A..., celle-ci en raison de la subrogation dans le versement des indemnités journalières, encourt les pénalités visées à l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ; que cet article dispose que constitue une fraude le fait d'obtenir une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme de sécurité sociale notamment par le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêts de travail indemnisés ; qu'en vertu de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes indûment prises en charge par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la somme indûment versée est de 32.504,94 €, la pénalité maximale est de 65.009,88 € ; qu'au regard de l'espèce, la caisse a notifié le 29 décembre 2014, une pénalité financière de 3.000 € ; que par conséquent, au regard des faits de l'espèce, il convient de confirmer la pénalité financière établie par la CPAM de Meurthe-et-Moselle de 3.000 € à la société A... ; ALORS QUE sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, et notamment le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ; que dans ses conclusions (notamment p. 3, alinéa 5 et p. 4, alinéa 1er), la société A... faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue comme ayant fait obtenir un avantage indu à Mme W... A... dans la mesure où celle-ci, titulaire d'un mandat social en sa qualité de directeur général au sein de l'entreprise, n'était apparue dans le magasin exploité par la société qu'en cette qualité, et qu'elle n'avait donc pas exercé, durant son congé de maladie indemnisée, la moindre activité salariée de vente, comme le prétendait la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; que pour écarter cette objection, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à affirmer que « c'est sous le statut de salariée au titre de la sécurité sociale que la société a perçu au titre de la subrogation les indemnités dues à Mme W..., de sorte que l'argument sur l'existence d'un mandat social pour justifier la présence de cette dernière dans la société n'est pas pertinent » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme W... avait fréquenté l'établissement durant sa période de congé maladie en qualité de salariée, dans le cadre d'un lien de subordination, ou en qualité de directeur général, titulaire d'un mandat social, pour des motifs tirés des relations entre Mme W... et la sécurité sociale, qui sont pourtant inopposables à la société A..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale.

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