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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-19.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.192

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bernard Carant, société anonyme, ayant son siège ..., agissant par son gérant, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Henri X..., demeurant ..., 2°/ de M. Sylvain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bernard Carant, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, relevé que l'activité de stockage n'était pas l'essentiel de l'objet du bail, la cour d'appel, qui a constaté que la boutique était constamment fermée par deux barres de fer et non entretenue et que le constat d'huissier de justice, produit par la locataire elle-même, ne démontrait pas l'existence d'une réelle activité commerciale dans le local loué, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que l'absence d'exploitation, contrevenant aux clauses du bail, était établie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturer le constat d'huissier de justice du 10 février 1995 et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les lieux loués n'avaient pas fait l'objet d'un entretien efficace de la part de la locataire, la cour d'appel a souverainement retenu que cette infraction aux clauses du bail justifiait, avec le non-respect de la destination des lieux, la résiliation judiciaire du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Carant aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz