Texte intégral
N° RG 23/01460 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZWH
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT ETIENNE
du 09 février 2023
RG : 22/02512
[V]
S.A.R.L. ATHOME IMMOBILIER
C/
[B]
[B]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [T] [V]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. ATHOME IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
INTIMEES :
Mme [S] [B]
née le 06 Février 2001 à [Localité 12] (42)
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
Mme [H] [D] [N] [B]
née le 31 Décembre 1980 à [Localité 11] (42)
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
Mme [I] [U] [B]
née le 06 Avril 1995 à [Localité 12] (42)
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
Représentées par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207
assisté de Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice des 21 et 23 juin 2022, la société Athome Immobilier et M. [T] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne Mmes [H], [I] et [S] [B] aux fins de voir déclarer parfaite la vente des lots de copropriété n°131 et n° 44 d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 11] (42), entre celles-ci et la société Athome Immobilier représentée par M. [V], son gérant en exercice, ordonner le paiement du prix par la société Athome Immobilier ainsi que la publication du jugement valant vente et acte authentique au service de la publicité foncière compétent.
Mmes [H], [I] et [S] [B] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 21 juin 2022 à Mme [S] [B], en l'absence de mise en cause du mandataire spécial de celle-ci, placée sous sauvegarde de justice,
- dire que le tribunal n'était pas régulièrement saisi et déclarer irrégulière la procédure pour irrégularité de fond,
- constater que Mme [L] [K] épouse [B], indivisaire avec elles du lot n°131 et Mme [Z], indivisaire avec Mme [I] [B] du lot n°44 n'ont pas été attraites dans la cause,
- déclarer irrecevable l'action de la société Athome Immobilier et de M. [V], en l'absence de mise en cause de tous les indivisaires.
La société Athome Immobilier et M. [V] ont conclu au rejet des prétentions de Mmes [H], [I] et [S] [B].
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 21 juin 2022 à Mme [S] [B],
- dit que le tribunal n'était pas régulièrement saisi,
- déclaré irrégulière la procédure pour être affectée d'une irrégularité de fond,
- constaté que le bien immobilier lot n°131, dont il était sollicité la vente forcée, était détenu en indivision par Mmes [H], [I] et [S] [B] ainsi que par Mme [L] [K] épouse [B],
- constaté que Mme [L] [K] n'avait pas été attraite à la cause,
- constaté que le bien immobilier lot n°44, dont il était sollicité la vente forcée, était détenu en indivision par Mme [I] [B] et Mme [Z],
- constaté que Mme [Z] n'avait pas été attraite à la cause,
- déclaré la société Athome Immobilier et M. [V] irrecevables en leur action en l'absence à la cause de tous les indivisaires.
- condamné la société Athome Immobilier et M. [V] à verser à Mmes [H], [I] et [S] [B] la somme de 500 euros chacune, soit la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Athome Immobilier et M. [V] aux entiers dépens de l'instance et de l'incident.
Par déclaration du 21 février 2023, la société Athome Immobilier et M. [V] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 16 novembre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 27 février 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023,la société Athome Immobilier et M. [V] demandent à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable l'action aux fins de constater la vente des lots n°44 et 131 cadastrés BV n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11],
- débouter Mmes [H], [I] et [S] [B] de leurs demandes tendant à faire déclarer nul l'exploit introductif d'instance en date du 21 juin 2022 ainsi qu'à reprocher le caractère abusif du recours,
- condamner Mmes [H], [I] et [S] [B] à leur payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Mmes [H], [I] et [S] [B] demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter la société Athome Immobilier et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes,
y ajoutant,
- condamner la société Athome Immobilier et M. [V] à payer à chacune d'elles les sommes suivantes:
1.000 euros (soit la somme totale de 3.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
1.500 euros (soit la somme totale de 4.500 euros) au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la société Athome Immobilier et M. [V] aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la nullité de l'assignation délivrée à Mme [S] [B] :
Le premier juge a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 21 juin 2022 à Mme [S] [B] au motif que cet acte n'avait pas été délivré ou dénoncé au mandataire spécial de Mme [S] [B], irrégularité de fond insusceptible de régularisation.
La société Athome Immobilier et M. [V] font valoir que :
- le mandataire spécial désigné dans le cadre de la sauvegarde de justice prononcée à l'égard de Mme [S] [B] n'avait pas mission de représenter celle-ci en justice, de telle sorte que cette assignation n'avait pas à être délivrée ou dénoncée à ce mandataire,
- la sauvegarde de justice ayant pris fin le 13 juillet 2022, la cause de nullité invoquée par le premier juge avait en tout état de cause disparu à la date de l'ordonnance déférée.
Mmes [H], [I] et [S] [B] répliquent que :
- tout acte intéressant la gestion, l'administration et la consistance du patrimoine immobilier de Mme [S] [B] était de la compétence du mandataire spécial, de telle sorte qu'il incombait aux demandeurs de mettre en cause celui-ci dans le cadre d'une action judiciaire relative à ce patrimoine immobilier,
- l'irrégularité de fond affectant l'assignation litigieuse n'est pas susceptible de régularisation.
Aux termes de l'article 435 du code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a placé Mme [S] [B] sous sauvegarde de justice pour une durée de 12 mois et désigné Mme [X] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial afin d'accomplir différents actes pour le compte de la majeure protégée.
En conséquence, Mme [S] [B] avait l'interdiction de faire les actes pour lesquels le mandataire spécial avait été désigné quand elle a été assignée en justice le 21 juin 2022.
Le jugement du 13 juillet 2021 donnait certes mission au mandataire spécial d'accomplir différents actes pour le compte de Mme [S] [B], notamment de recevoir tout le courrier de l'intéressée, même en la forme recommandée, de procéder plus généralement à tout acte d'administration du patrimoine de l'intéressée et de présenter au juge des tutelles une requête si nécessaire pour toute vente immobilière ou toute modification du patrimoine mobilier. En revanche, il ne donnait pas mission à ce mandataire spécial de représenter Mme [S] [B] en justice. Celle-ci a conservé dès lors la capacité d'ester en justice, nonobstant la désignation d'un mandataire spécial. L'assignation du 21 juin 2022 n'est donc affectée d'aucune irrégularité de fond en ce qu'elle n'a pas été délivrée ou dénoncée au mandataire spécial.
Surabondamment, la cause de nullité de l'assignation invoquée par Mmes [H], [I] et [S] [B], à savoir le défaut de capacité de Mme [S] [B] d'ester en justice, avait disparu à la date de l'ordonnance déférée, en l'absence de renouvellement de la mesure de sauvegarde de justice ou d'une autre mesure de protection à compter du 13 juillet 2022. Aussi, le premier juge a prononcé la nullité de l'assignation en justice délivrée le 21 juin 2022 à Mme [S] [B] pour irrégularité de fond en méconnaissance de l'article 121 du code de procédure civile alors que l'intéressée ne faisait plus l'objet d'une quelconque mesure de protection et avait la capacité d'exercer tous ses droits, dont celui d'agir en justice.
Mmes [H], [I] et [S] [B] seront déboutées de leur demande de nullité de l'assignation délivrée le 21 juin 2022 à Mme [S] [B] et l'ordonnance infirmée sur ce point.
sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de tous les indivisaires :
Le premier juge a déclaré irrecevable l'action de la société Athome Immobilier et M. [V] au motif que ceux-ci n'avaient pas attrait dans la procédure Mme [L] [K] veuve [B], coindivisaire du lot n°131 avec Mmes [H], [I] et [S] [B] ainsi que Mme [Z], coindivisaire du lot n°44 avec Mme [I] [B]
Toutefois, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur une telle action étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
Aussi, la société Athome Immobilier et M. [V] font valoir à juste titre que la recevabilité de leur action n'était pas subordonnée à ce qu'ils fassent assigner les indivisaires manquants, même s'ils justifient l'avoir fait en ce qui concerne Mme [L] [K] veuve [B], laquelle a été assignée en intervention forcée le 23 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L'action de la société Athome Immobilier et M. [V] à l'encontre de Mmes [H], [I] et [S] [B] sera donc déclarée recevable, peu important que ni Mme [L] [K] veuve [B], coindivisaire du lot n°131 ni Mme [Z], coindivisaire du lot n°44 ne soient parties à la procédure d'appel.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif :
La société Athome Immobilier et M. [V] obtenant gain de cause dans le cadre de leur appel, Mmes [H], [I] et [S] [B] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera infirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident en première instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Mmes [H], [I] et [S] [B], parties perdantes dans le cadre du recours, seront condamnées aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Athome Immobilier et M. [V].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute Mmes [H], [I] et [S] [B] de leur demande de nullité de l'assignation délivrée le 21 juin 2022 à Mme [S] [B] ;
Déclare recevable l'action de la société Athome Immobilier et M. [V] à l'égard de Mmes [H], [I] et [S] [B] ;
Déboute Mmes [H], [I] et [S] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin qu'il soit statué sur le fond de l'action diligentée par la société Athome Immobilier et M. [V] à l'encontre de Mmes [H], [I] et [S] [B] ;
Dit que les dépens de l'incident en première instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Condamne Mmes [H], [I] et [S] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Athome Immobilier et M. [V] d'une part et Mmes [H], [I] et [S] [B] d'autre part de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE