Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/01038
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01038
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me FOATA
à Me KOUBI
le
Expédition au Notaire
le
Renvoi audience
03/12/2025 à 09H
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT : [F] [U] C/ [D] [W]
DU 18 Décembre 2024
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/01038 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWEL
DEMANDEUR:
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Décembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [W] et Madame [F] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus trois enfants non concernés par la présente procédure.
Dans la procédure en divorce engagée à l’initiative de Madame [U], le Juge aux affaires familiales, a, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2013, constaté l’absence de conciliation des parties et autorisé ces dernières à poursuivre l’instance. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
-attribué à Monsieur [W] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, et ce à titre gratuit pendant la durée de la procédure
-dit que Monsieur [W] devra payer les charges afférentes au logement familial
-dit que Monsieur [W] devra assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants : crédit souscrit auprès de la [6] destiné à la construction du domicile conjugal sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial
-commis Maître [G] [C], notaire à [Localité 9], afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et des lots à partager.
Par jugement en date du 07 janvier 2015, le Juge aux affaires familiales de ce siège a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a notamment :
-reporté les effets du divorce à la date du 1er juin 2012
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties
-s’est déclaré incompétent pour désigner le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes, ou son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties
-s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [D] [W] tendant à voir affecter prioritairement les fonds issus de la vente de l’appartement commun au remboursement des prêts souscrits par le couple auprès de la [6]
-renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ces chefs
En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, Monsieur le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes a désigné Maître [E] [S] pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable depuis l’établissement du procès-verbal d’ouverture des opérations, Maître [S] les a convoquées le 26 octobre 2017 afin qu’il soit dressé un procès-verbal de difficultés dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En présence de Madame [U], il a été constaté la défaillance de Monsieur [W].
Par acte d’huissier en date du 06 février 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [W] en partage devant le Juge aux affaires familiales de ce siège.
Aux termes de son assignation, Madame [U] demande qu’il soit ainsi statué, au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 815 et 840 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage du régime matrimonial de Madame [U] et de Monsieur [W]
DESIGNER pour ce faire tel notaire ainsi que tel juge pour surveiller lesdits opérations
DIRE ET JUGER que sous le contrôle du juge, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir
DIRE ET JUGER qu’en cas de difficulté, le notaire pourra sollicitée du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement
DIRE ET JUGER que les frais et honoraires réclamés par le notaire seront avancés par Madame [U] et Monsieur [W] à raison de moitié chacun
DIRE ET JUGER que le juge commis contrôlera les opérations, exercera un rôle de conciliation et établira le rapport des points de désaccord persistants afin qu’il soit statué sur lesdits points permettant l’établissement de l’état liquidatif et son homologation
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER Monsieur [W] en tous les dépens
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA en date du 27 septembre 2023, Monsieur [W] demande qu’il soit ainsi statué, au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 815 et 840 du code civil :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes et liquidation partage du régime matrimonial de Madame [U] et de Monsieur [W]
DESIGNER pour ce faire tel notaire ainsi que tel juge pour surveiller lesdits opérations
DIRE ET JUGER que sous le contrôle du juge, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir
DIRE ET JUGER qu’en cas de difficulté, le notaire pourra sollicitée du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement
DIRE ET JUGER que les frais et honoraires réclamés par le notaire seront avancés par moitié entre les parties
DIRE ET JUGER que le juge commis contrôlera les opérations, exercera un rôle de conciliation et établira le rapport des points de désaccord persistants afin qu’il soit statué sur lesdits points permettant l’établissement de l’état liquidatif et son homologation
CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [W] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Franck KOUBI, Avocat au barreau de Nice
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 06 mars 2024 puis renvoyée au 02 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [F] [U] et de Monsieur [D] [W] ;
Désigne Maître [H] [Y], Notaire à [Localité 9] pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet E pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 8] ;
Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
Délie l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,
Autorise notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA ;
Dit qu'il appartiendra au notaire commis de :
-convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
-dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre Madame [U] et Monsieur [W], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
Dit que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément comptes des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d’un pré-rapport,
Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Rappelle qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Rappelle qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
Renvoie l'affaire devant le juge commis, à l'audience du 03 Décembre 2025 à 09H00, la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ;
Invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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