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Cour administrative d'appel de Versailles, 18 mars 2025. 24VE03351

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE03351

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2415292 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C demande à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 18 novembre 2024 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notifié à M. C le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par M. C n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas répondu, à ce jour, à la demande qui lui a été adressée le 26 décembre 2024 de produire une preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 18 mars 2025. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2

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