Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIIH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 juin 2022 - juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/10846
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant ès qualités d'assureur de la société DUTHEIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CORMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me GAY-BELLILE Danielle, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d'assureur de Monsieur [H] et de la SCPAYves de BUHREN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293, substitué par Me DEMONGET Flora, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293, substitué par Me DEMONGET Flora, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES) venant aux droits de GROUPAMA SA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me PIN Patrice, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CAPRON Cécile avocat au barreau de PARIS
Mutuelle SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
Société L'AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie GEORGET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GUILLAUDIER Valérie, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GEORGET Valérie, conseillère
Mme PELIER-TRETREAU Alexandra, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 juin 2023, prorogé au 9 juin 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le centre hospitalier [16] a confié à la direction départementale de l'équipement des Yvelines la conduite de l'opération de construction d'un nouvel hôpital psychiatrique à [Localité 17] (Yvelines).
Selon un marché N°ST 99/19 notifié le 22 novembre 1999, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire d'entreprises composé de M. [H], de la SARL Batiserf Ingénierie, de la SARL SLG Paysages, de la société MDETC et de M. [S].
Les travaux du lot n°1 "Gros 'uvre" ont été attribués le 30 septembre 2004 à la société Dutheil, assurée auprès de la société Axa France Iard,
Au cours des travaux, il est apparu que les ouvrages de gros-oeuvre étaient affectés de divers désordres.
Un marché complémentaire au marché de maîtrise d'oeuvre N°TX 2008-2 a été conclu le 22 janvier 2008 pour la réalisation des travaux de reprise.
En mars 2011, le centre hospitalier [15] a résilié les deux marchés de maîtrise d'oeuvre et notifié au groupement le décompte faisant apparaître des soldes débiteurs.
Faute de paiement des sommes réclamées, le centre hospitalier de Plaisir, venant aux droits du centre hospitalier [15], a demandé au tribunal administratif la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser des sommes en règlement du décompte de résiliation des marchés de maîtrise d'oeuvre n° ST99/19 et TX2008-2.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement M. [H], la SAS MDETC, la SARL SLG Paysage, la SARL Batiserf Ingénierie, la SCPA Yves de Burhen et associés et M. [S] à verser au centre hospitalier de Plaisir la somme de 355 158,40 euros TTC au titre du solde débiteur de leur marché de maîtrise d'oeuvre.
Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement M. [H], la SAS MDETC, la SARL Batiserf Ingénierie, la SCPA Yves de Burhen et associés ainsi que M. [S] à verser au centre hospitalier de Plaisir la somme de 89630,45 euros au titre du solde débiteur du marché de maîtrise d'oeuvre n°TX2008-2.
Par acte du 30 juin 2021, la société Batiserf Ingénierie a assigné les intervenants à l'opération de construire et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Dutheil, a soulevé un incident devant le juge de la mise en état afin que l'action de la société Batiserf Ingénierie soit déclarée irrecevable à son encontre pour défaut d'intérêt à agir.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejetons la demande de fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Dutheil, au titre de l'irrecevabilité de l'action de la SARL Batiserf Ingénierie pour défaut d'intérêt à agir ;
Ordonnons le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente des arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles statuant sur appels des jugements rendus les 23 janvier et 30 mars 2020 par le tribunal administratif de Versailles ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2022 à 13h30 pour contrôler l'avancement de la procédure ;
Invitons les parties à communiquer au juge de la mise en état l'état l'avancement de la procédure sous peine de radiation de l'affaire lors de son examen et, le cas échéant, à conclure avant le 5 décembre 2022 ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de 1'instance au fond;
Disons, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Dutheil, a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Batiserf Ingénierie, la Mutuelle des architectes français et les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, L'auxiliaire, Groupama et SMABTP.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du 28 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de fin de non-recevoir
soulevée par la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Dutheil, au titre de l'irrecevabilité de la SARL Batiserf Ingénierie pour défaut d'intérêt à agir et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
Déclarer la société Batiserf Ingénierie irrecevable à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Dutheil, pour défaut d'intérêt à agir ;
Condamner la société Batiserf Ingénierie à régler à la compagnie Axa France Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Fromantin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la SMABTP demande à la cour de :
Prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Axa France dirigée à l'encontre de Batiserf Ingénierie ;
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Batiserf Ingénierie demande à la cour de :
Débouter la société Axa France Iard de sa demande tendant au prononcé de la fin de non-recevoir des prétentions de la société Batiserf Ingénierie,
En conséquence,
Juger les demandes de la société Batiserf Ingénierie recevables,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2022,
Débouter la société Axa France Iard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Axa France Iard à verser à la société Batiserf Ingénierie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la Mutuelle des architectes Français, ès qualités d'assureur de M. [H] et de la SCPE Yves de Buhren, demande à la cour de :
Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société Batiserf Ingénierie à l'encontre de la société Axa France Iard,
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, venant aux droits de Groupama SA, demande à la cour de :
Statuer comme il plaira à la cour sur les mérites de l'appel de la compagnie Axa France Iard qui conteste l'intérêt à agir de la société Batiserf à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Groupama assurances mutuelles les sommes de 3000 euros pour procédure abusive et 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
Prendre acte que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles s'en rapportent à justice quant à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Axa France Iard dirigée à l'encontre de la société Batiserf Ingénierie ;
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
Réserver les dépens.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer et que ce chef de l'ordonnance est définitif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Batiserf Ingénierie
Moyens des parties
La société Axa France Iard soutient que la société Dutheil, son assurée, n'est pas concernée par les instances pendantes devant la cour administrative d'appel de Versailles parce qu'elles ont pour objet les décomptes de liquidation du marché de maîtrise d'oeuvre auxquels elle est étrangère et que l'appel en garantie dirigé contre elle est irrecevable en l'absence de mise en cause du liquidateur de la société Dutheil.
La société Batiserf Ingénierie fait valoir, d'une part, que le tribunal administratif a, dans son jugement du 23 janvier 2020, jugé que pour fixer la rémunération du maître d'oeuvre, il fallait tenir compte de l'état d'avancement des travaux et que la société Dutheil, responsable des travaux de gros-oeuvre est impliquée dans la détermination de la somme à laquelle le groupement a été condamné, d'autre part, que le centre hospitalier qui a fait appel de ce jugement demande la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'indemniser du trop perçu par les entreprises, dont une partie correspond au montant auquel la société Dutheil a été condamnée par jugement du 16 mai 2019. Elle précise qu'elle a demandé à la cour administrative d'appel la condamnation de la société Dutheil, en la personne de son liquidateur, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et qu'en tout état de cause, l'action dirigée contre l'assuré est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe à l'encontre de l'assureur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L' intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
L' intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'action en justice.
La cour constate que l'assignation par la société Batiserf Ingénierie des intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs en date du 30 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris n'est pas versée aux débats.
La société Batiserf Ingénierie indique les avoir attraits 'à titre conservatoire' alors qu'une procédure est pendante devant la cour administrative d'appel.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, la société Batiserf Ingénierie a été condamnée par le tribunal administratif de Versailles, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à verser au centre hospitalier de Plaisir la somme de 355 158, 40 euros TTC au titre du solde débiteur du marché initial de maîtrise d'oeuvre.
Il n'est pas contesté par les parties que le lot 'Gros oeuvre'des travaux a été attribué à la société Dutheil.
Si celle-ci n'était pas partie à la procédure devant le tribunal administratif de Versailles, force est de constater que, devant la cour administrative d'appel, la société Batiserf Ingénierie a demandé, à titre subsidiaire, à être garantie par le liquidateur de la société Dutheil, des condamnations qu'elle pourrait être amenée à supporter (pièce n°3 de la société Batiserf Ingénierie).
La société Batiserf Ingénierie a donc bien un intérêt à agir à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Dutheil, dont elle demande la condamnation dans le cadre de l'instance pendante devant la cour administrative d'appel, le fait qu'elle ait déposé son mémoire après l'assignation du 30 juin 2021 étant inopérant.
De même, l'absence de numéro du dossier et d'adresse de la société Dutheil ou de son liquidateur sur le mémoire déposé devant la cour administrative d'appel de Versailles, ainsi que l'éventuelle irrégularité de la mise en cause du liquidateur, ne sauraient avoir une incidence sur l'intérêt à agir de la société Batiserf Ingénierie à l'encontre de la société Axa France Iard dans le cadre du présent litige.
Dès lors, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Batiserf Ingénierie.
Sur les autres demandes
La Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama soutient qu'il est établi qu'elle n'a jamais été l'assureur de la société BIIC et qu'elle a été attraite abusivement dans la cause par la société Axa France Iard.
Cependant, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, de statuer sur l'éventuelle mise hors de cause de cet assureur.
Dès lors, sa demande de condamnation de la société Axa France Iard pour procédure abusive, formée en cause d'appel, sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et en ce qu'elle a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, venant aux droits de Groupama, pour procédure abusive ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,