Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/922
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04782
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXG
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. NATHTRANS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 824 655 591
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été embauché par la Sas Epsilog en qualité de conducteur routier polyvalent à compter du 24 mars 2014.
Suite à une cession, le contrat de travail de Monsieur [L] a été repris par la Sarl Nathtrans compter du 1er janvier 2017, entreprise de moins de 11 salariés.
Le 5 février 2019, Monsieur [L] a sollicité la signature d'une rupture conventionnelle.
Si l'employeur a accepté le principe, les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur l'indemnité de rupture.
Monsieur [L] a été en arrêt maladie ayant une origine non professionnelle du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Il a été absent du 1er juillet 2019 au 7 juillet 2019, puis en congés jusqu'au 15 juillet 2019.
Par lettre du 7 août 2019, il a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 15 octobre 2019, Monsieur [K] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce, de demandes d'indemnisations, subséquentes à sa prise d'acte, d'indemnisation pour harcèlement moral et pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral, d'indemnités de repas et de découcher, de rappel de salaires pour défaut de respect du maintien du salaire pendant arrêt maladie et pour retenue illégale.
Par jugement du 25 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé qu'il n'y avait pas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [K] [L] de toutes ses demandes à ce titre,
- débouté Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la Sarl Nathtrans de sa demande pour action abusive,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Monsieur [K] [L] a interjeté un appel limité du jugement en tous les rejets de ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 août 2022, Monsieur [K] [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris " en toutes ses dispositions " et que la Cour, statuant à nouveau :
- condamne la Sarl Nathtrans à lui payer les sommes suivantes :
* 3 638,28 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 373,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 537,34 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 16 120,38 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
* 776,01 euros bruts au titre de la retenue sur salaire illégale,
* 645,44 euros nets au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie,
* 8 060,19 euros au titre de l'indemnisation de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise,
* 8 060,19 euros au titre de l'indemnisation du harcèlement moral que lui a fait subir son employeur,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et les dépens y compris de première instance.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, la Sarl Nathtrans sollicite la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté la société de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et de son préjudice moral et que la Cour condamne Monsieur [K] [L] à lui payer les sommes de :
* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral pour action abusive,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la prise d'acte
La prise d'acte est une résiliation unilatérale du contrat, par le salarié, pour des manquements de l'employeur, invoqués par le salarié.
Si les manquements en cause existent et, compte tenu de leur gravité, rendent impossible la poursuite des relations contractuelles, la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, selon le manquement retenu.
Si les manquements, invoqués par le salarié, n'existent pas ou apparaissent insuffisamment graves, la prise d'acte a les effets d'une démission.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] invoque des faits de harcèlement moral, le défaut de paiement (depuis régularisé) des indemnités de repas et de découcher, et l'absence de maintien du salaire pour la période d'arrêt maladie en violation des dispositions contractuelles.
Il convient d'examiner, l'un après l'autre, les manquements invoqués.
A/ Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A. Sur les faits invoqués et leur matérialité
Comme faits constitutifs de harcèlement moral, Monsieur [K] [L] invoque :
1. l'envoi de plusieurs courriers recommandés au salarié (valant " rappel à l'ordre ", " rappel des règles ", etc), sans motif légitime, et avec ces expressions de violence à son égard.
Monsieur [K] [L] produit copie des courriers des 6 février, 20 février et 22 février 2019 qui lui a adressés l'employeur.
Le courrier du 6 février 2019 ne comporte aucune expression de violence, mais rappelle uniquement les propos, qui auraient été tenus à l'employeur après refus de ce dernier de faire droit à la demande du salarié de bénéficier d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le courrier du 20 février 2019 est une mise en demeure adressée au salarié suite au refus, reconnu par ce dernier, d'utiliser le tracteur [Immatriculation 5]. Il ne comporte aucun terme violent, la caractérisation de " chantage à la mauvaise volonté ", par l'employeur, ne constituant pas un terme violent.
Le courrier du 22 février 2019 est une réponse au refus, de travailler, du salarié qui a invoqué un " droit de retrait " avec rappel des termes d'une circulaire de la direction générale du travail du 25 Mars 1993 relative à la définition du danger grave, notifiant au salarié une retenue sur salaire pour le mois de février.
L'utilisation du terme " votre attitude de défiance " ne constitue pas également un terme violent.
Ces 3 courriers, dont les termes ne sont pas empreints de violence, reposent sur un motif légitime, de telle sorte que la matérialité des faits, en ce qui les concernent, n'est pas établie.
2. le retrait du camion qui lui était attitré.
Il est un fait constant que le 19 février 2019, la Sarl Nathtrans a attribué le tracteur immatriculé [Immatriculation 5], à Monsieur [K] [L], en lieu et place du tracteur [Immatriculation 7] dont il disposait.
Ce fait est matériellement établi.
3. une retenue sur salaire du mois de février 2019.
La matérialité de la retenue sur salaire précitée est reconnue, outre qu'elle apparaît sur le bulletin de paie concerné.
4. le non-respect des préconisations du médecin du travail
Monsieur [K] [L] fait état qu'à la suite de sa visite de reprise, après son arrêt maladie, le médecin du travail s'est déclaré favorable à la reprise en tenant compte des recommandations de la norme NFX35109 pour la manutention manuelle et de la norme NFX35104.
Il précise que la norme NFX35109 est relative au port de charges par les travailleurs et s'applique à l'activité de manutention de charges en limitant le poids à manipuler, et qu'il déchargeait le camion avec bâchage et débâchage sans matériel de manutention.
Il produit, d'une part, des photographies et une attestation de témoin de Monsieur [Z], chef d'agence de la société Emmatrans, selon laquelle les actes d'enlèvements ou livraisons étaient exécutés à quai et Monsieur [K] [L] disposait du matériel, de la société Emmatrans, de manutention mécanique, et précise, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de justifier que ce dernier a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
5. l'attribution de remorques défectueuses.
Monsieur [K] [L] indique qu'à son retour au travail, l'employeur lui a affecté 2 camions remorques qui présentaient des défauts, et qu'il a adressé à la direccte un courrier, du 18 juillet 2019, avec des photographies.
Il produit un courriel du 18 juillet 2019 comportant des photographies qu'il a commentées et une attestation de témoin de Monsieur [M] [D] selon laquelle ancien collègue de Monsieur [K] [L], Monsieur [D] atteste que les remorques bâchées sont toutes défectueuses, et que les portes et les bâches s'ouvrent et se ferment avec beaucoup de difficultés et sont en très mauvais état.
Les photographies, montrant des désordres, ne justifient pas qu'elles concernent des remorques appartenant à la Sarl Nathtrans, la photographie de la plaque [Immatriculation 6] ne démontrant pas que les autres photographies sont relatives à cette remorque.
Par ailleurs, l'attestation de Monsieur [D], dont la force probante est contestée par l'employeur, est rédigée par une personne, n'exerçant plus au sein de la Sarl Nathtrans, en des termes généraux et non circonstanciés, de telle sorte que sa force probante ne peut être retenue.
La matérialité, du fait d'attribution de remorques défectueuses, n'est, dès lors, pas établie.
B. Sur les éléments apportés par l'employeur
Les faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1. Sur le retrait du camion " attitré "
L'employeur conteste que les camions soient attitrés à des chauffeurs.
L'employeur produit des attestations de témoin de :
- Monsieur [Y] [V], selon laquelle, depuis le 8 octobre 2019, il a utilisé, à plusieurs reprises, le tracteur [Immatriculation 5] qui ne lui est pas attitré, comme le reste du parc,
- Monsieur [W] [N], selon laquelle il utilise depuis le 4 mars 2019, le véhicule [Immatriculation 5] qui ne lui est pas attitré et qui est utilisé par un certain nombre de chauffeurs,
- Monsieur [X] [U] selon laquelle il utilise régulièrement le tracteur [Immatriculation 5].
L'employeur rapporte, dès lors, la preuve que les camions, ou tracteurs, ne sont pas attitrés à des chauffeurs déterminés et que des chauffeurs peuvent être amenés à utiliser plusieurs camions, appelés également tracteurs.
Comme relevé par l'employeur, l'attestation de témoin, de Monsieur [D], produite par Monsieur [K] [L], est, d'ailleurs, contradictoire puisqu'elle fait état que les véhicules étaient attitrés tout en précisant que Monsieur [D] a, à plusieurs reprises, disposé du véhicule " de Monsieur [K] [L] ".
2. Sur la retenue sur salaire du mois de février 2019
L'employeur soutient qu'il ne s'agit pas d'une sanction pécuniaire, mais d'une retenue en raison du refus du salarié de fournir sa prestation de travail avec le camion.
Il est un fait constant que Monsieur [K] [L] a refusé, à partir du 19 février 2019, après-midi, de conduire le véhicule [Immatriculation 5], et qu'à partir du 1er mars 2019, Monsieur [K] [L] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 30 juin 2019.
L'employeur conteste que le camion [Immatriculation 5], fourni, à Monsieur [K] [L], le 19 février 2019, sentait le tabac froid et/ou était en mauvais état.
Il produit les attestations de témoins précitées selon lesquelles :
- selon Monsieur [V], qui se déclare non fumeur, rien ne l'a empêché d'effectuer son service correctement, avec le tracteur [Immatriculation 5], ni odeur de tabac dans la cabine, ni soucis mécaniques sur ce véhicule, et que s'il sentait une odeur de tabac, il aérait le véhicule le temps de chauffer le moteur ce qui règlait le souci,
- selon Monsieur [N], le camion est en très bon état et aucune odeur en cabine ou autres ne l'indispose pour effectuer son travail, alors qu'il est non fumeur.
Il résulte de l'attestation de témoin de Monsieur [V] que l'employeur est défaillant dans son obligation de faire respecter l'interdiction de fumer dans la cabine des camions.
Si on ne peut reprocher à Monsieur [K] [L] de ne pas avoir remédié à une éventuelle odeur de tabac dans le véhicule [Immatriculation 5], le nettoyage étant à la charge de celui qui utilisait précédemment le véhicule et qui aurait fumé dans la cabine, en l'espèce, l'existence même d'une odeur de tabac, froid, à la date du 19 février 2019, dans la cabine du tracteur [Immatriculation 5], n'est pas établie, pas plus que le mauvais état du camion.
Le refus du salarié, de conduire le véhicule [Immatriculation 5], n'apparaît, dès lors, pas justifié par un manquement de l'employeur, de telle sorte que, le salarié refusant de fournir sa prestation, et ne pouvant, de ce chef, prétendre se tenir à la disposition de l'employeur, c'est à bon droit que l'employeur a pratiqué une retenue de rémunération, pour la période du 19 février, après-midi, au 28 février 2019, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de rappel de salaires à ce titre.
3. Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail
La Sarl Nathtrans soutient que la période, pour laquelle le salarié se plaint d'absence de matériels de manutention, est courte car entre le 15 et le 25 juillet 2019, soit 9 jours ouvrés, et que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il ait été contraint de porter des poids en méconnaissance de la réglementation.
Reprenant les termes de l'attestation de témoin de Monsieur [Z], produite par le salarié, il relève que Monsieur [K] [L] disposait des matériels de manutention de la société Emmatrans et que ces moyens évitaient toute manutention manuelle.
Il ajoute que les perches et échelles n'ont aucun rapport avec la manutention.
La Sarl Nathtrans produit, elle-même, une attestation de témoin de Monsieur [Z] selon laquelle ce dernier avait constaté qu'une perche, réservée à la manipulation de la bâche de toit coulissante, était systématiquement présente dans tous les véhicules bâchés qui se présentaient, y compris ceux que pouvaient conduire Monsieur [K] [L].
Monsieur [Z] atteste, par ailleurs, que les opérations de bâchage et débâchage d'une remorque toutliner ne requiert pas l'utilisation d'une échelle.
La cour relève, enfin, comme l'invoque l'employeur, qu'en application de l'accord du 16 juin 1961 relative aux ouvriers-nomenclature et définition des emplois, un ouvrier relevant du Groupe 7, ce qui était le cas de Monsieur [K] [L], selon son contrat de travail, " utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ".
Il en résulte qu'en cas de difficulté, notamment sur les matériels utilisés ou nécessaires au transport, le salarié doit, à tout le moins, avisé son employeur de la difficulté.
Or, il n'est justifié d'aucune information, par Monsieur [K] [L], donnée à l'employeur, sur un manquement ou une défaillance, relative aux matériels alors que l'employeur justifie, par les éléments précités, que le salarié disposait des matériels nécessaires à la réalisation des opérations de manutention.
C. Sur la synthèse
Il résulte des motifs supra que l'employeur renverse la présomption et que les faits de harcèlement moral sont inexistants, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral.
B/ Sur le défaut de paiement (depuis régularisé) des indemnités de repas et de découcher
Il est un fait constant que la demande, de Monsieur [K] [L], relative à un solde d'indemnité de repas et de découcher, pour le mois de décembre 2018, a été satisfaite après la prise d'acte de la rupture du contrat, par le paiement, par l'employeur, de 171, 44 euros.
L'employeur fait valoir que Monsieur [K] [L] a formulé cette demande, en avril 2019, alors que le détail, transmis, et rempli par le salarié, fin décembre 2018, ne comportait que 4 découchés.
Les parties produisent, toutes deux, la copie de la feuille de pointage de Monsieur [K] [L] du mois de décembre 2018.
L'exemplaire de l'employeur fait état de 6 (et non 4) découchés, ce qui correspond à ce qui avait été réglé avant saisine du conseil de prud'hommes.
L'exemplaire du salarié fait état de 10 découchés, des " D ", en sus, apparaissant sur les dates des 17 à 20 inclus décembre.
Un des 2 exemplaires a nécessairement été modifié postérieurement à la remise de l'original à l'employeur.
En l'absence de l'original de ce document, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la partie qui a " modifié " ce document.
Pour autant, Monsieur [K] [L] reconnaît avoir été rempli de ces droits.
D'une part, ce défaut de paiement de solde d'indemnité ne figure pas, dans la lettre aux fins de prise d'acte de la rupture comme manquement reproché à l'employeur, et, surtout, et en tout état de cause, ce défaut de paiement ne constitue pas un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, compte tenu du caractère modique de la somme due.
C/ Sur l'absence de maintien du salaire pour la période d'arrêt maladie en violation des dispositions contractuelles.
Invoquant l'article 10 ter de l'accord précité du 16 juin 1961, annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoyant que " chaque maladie donne lieu au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6ème au 40ème jour d'arrêt,
- 75 % de la rémunération du 41ème au 70ème jour d'arrêt. ",
Monsieur [K] [L] soutient qu'il aurait dû percevoir :
- 100 % d'un salaire de référence de 2 038, 66 euros du 6 mars au 14 avril 2019,
- 75 % de ce salaire de référence du 15 avril au 14 mai 2019,
soit une différence de 645, 44 euros nets, après déduction des sommes perçues par l'employeur et la Cpam.
La Sarl Nathtrans réplique que le maintien s'effectue en pourcentage du salaire net, mais que c'est le montant brut des indemnités journalières qui devait être retenu, et que le salarié n'a fourni les attestations de paiement de la Cpam qu'après saisine du conseil de prud'hommes, alors qu'elle avait rappelé, au salarié, son obligation, par lettre du 24 avril 2019.
Selon lettre du 24 avril 2019, la Sarl Nathtrans a rappelé au conseil de Monsieur [K] [L], qu'en l'absence de subrogation, le salarié devait lui faire parvenir les décomptes des indemnités versées par la Cpam.
Il en résulte que, le salarié ne pouvant invoquer sa propre turpitude, le défaut de règlement en cause ne saurait constituer un manquement de l'employeur permettant au salarié de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de la Sarl Nathtrans.
Pour la détermination de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié (Cass. Soc. 15 décembre 2004 n°02-43.033).
Selon la convention collective, " les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler ".
La convention ne fait nullement application d'un salaire mensuel de référence qui serait égal à la moyenne des salaires bruts des 12 mois précédant l'arrêt de travail, pas plus que des 3 mois précédents.
Selon le contrat de travail du 21 octobre 2014, le temps de travail est de 169 heures.
Selon bulletin de paie du mois de février 2019, Monsieur [K] [L] percevait une rémunération brute de 1 556, 32 euros pour 151, 67 heures et des " heures équivalence contrat " pour un total de 444, 57 euros bruts.
Dès lors que le salarié n'est amené que ponctuellement à effectuer des heures supplémentaires, les heures supplémentaires non prévues contractuellement (4 heures) ne sauraient être prises en compte dans le calcul du salaire de référence.
Il en résulte que le salaire mensuel de référence à prendre en compte est de 2 000, 89 euros bruts, soit, en fonction des charges sociales salariales de 26, 17 %, la somme nette de 1 477, 26 euros.
A cette somme, il convient d'ajouter les congés payés.
En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41 ; CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20 ; notamment, Cass. Soc. 13 septembre 2023 n°22-17.638).
En conséquence, le salaire mensuel de référence, congés payés compris, s'élève à la somme totale de 1 624, 99 euros nets.
Monsieur [K] [L] aurait donc dû percevoir, au titre du maintien de la rémunération, les sommes suivantes :
1 624, 99 X 35/30 = 1 895, 82 euros
1 624, 99 X 75 % = 1 218, 74 euros,
soit pour la période du 6 mars au 9 mai 2019 inclus, la somme totale de 3 114, 56 euros.
Pour cette période, selon attestation de la Cpam, le salarié a perçu de la Cpam la somme de 2 561, 65 bruts (39, 41 X 65 jours).
L'employeur devait donc une différence de 552, 91 euros nets.
Or, il résulte du tableau, en page 22 des écritures du salarié, que l'employeur lui a versé une somme supérieure, de telle sorte que la demande de rappel de rémunération apparaît mal fondée et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de rappel de rémunération à ce titre.
D/ Synthèse sur la prise d'acte de la rupture
Il résulte des motifs précités que :
- les actes de harcèlement moral sont inexistants,
- le défaut de paiement d'un solde d'indemnité de repas et de découcher ne constitue pas un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles,
- l'employeur a respecté le maintien de la rémunération, dans les conditions conventionnelles, pendant l'arrêt de travail de Monsieur [K] [L],
de telle sorte que la prise d'acte de la rupture a les effets d'une démission du salarié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes d'indemnisation (indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
II. Sur la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise
Monsieur [K] [L] justifie cette demande au motif que, bien qu'il ait indiqué à l'employeur que le fait, de lui fournir un outil de travail très sale, sentant fort le tabac et les excréments, constituait un risque sérieux d'atteinte à sa santé, l'employeur n'en a pas tenu compte.
Toutefois, il résulte des motifs supra que les actes de harcèlement moral sont inexistants, alors que la présence d'une odeur de tabac, et d'excréments, dans la cabine du tracteur [Immatriculation 5], n'est pas matériellement établie par le salarié.
Dès lors, Monsieur [K] [L] ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral dans l'entreprise, notamment au regard des obligations de l'employeur dans le cadre de l'établissement d'un Duerp.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [L] de la demande à ce titre.
III. Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation d'un préjudice moral
La Sarl Nathtrans n'établit pas que le droit d'agir en justice, de Monsieur [K] [L], ait dégénéré en abus, matérialise une intention de nuire, ou constitue même une faute, de telle sorte que le rejet de sa demande reconventionnelle, par les premiers juges, sera confirmé.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à hauteur d'appel, Monsieur [K] [L] sera condamné aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et il sera condamné à payer à la Sarl Nathtrans la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 octobre 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la Sarl Nathtrans la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,