Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 385/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6MX
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/353738
APPELANT
Maître [K] [W]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIME
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Vincent GUILLEROT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0595 substitué par Me Léa KOGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [K] [W] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 24 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [K] [W] à la somme de 1.750 euros hors taxes, soit 2.100 euros toutes taxes comprises,
- constaté un versement de 3.000 euros toutes taxes comprises,
- condamné en conséquence Me [K] [W] à restituer à M. [X] dit [T] [U] la somme de 900 euros toutes taxes comprises ;
Me [K] [W] a comparu à l'audience et déposé des conclusions ; elle sollicite l'infirmation de la décision, l'obtention d'un montant d'honoraires supplémentaires de 3.300 euros pour une durée totale de travail de 21 heures, et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle renonce à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
M. [X] dit [T] [U] comparaît, assisté de son avocate qui a déposé des conclusions ; il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de rejeter l'ensemble des prétentions de Me [K] [W], de la condamner à lui rembourser la somme de 1.800 euros au titre des honoraires indûment perçus, et à lui payer une somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Le 11 janvier 2022, les parties ont signé une convention d'honoraires stipulant un forfait de 2.500 euros hors taxes, soit 3.000 euros toutes taxes comprises et un honoraire de résultat de 5 % pour une procédure prud'homale ;
Les relations entre les parties ayant pris fin le 25 janvier 2022, Me [K] [W] a fait parvenir à M. [X] dit [T] [U] une facture faisant état de 16 heures de travail puis de 21 heures, au taux horaire de 250 euros hors taxes, stipulé à l'article 8 de la convention en cas de dessaisissement ;
Les parties, en désaccord sur la stratégie à mener, sont aussi en désaccord sur le temps passé par l'avocate pour ce dossier ; le bâtonnier a noté des divergences dans les demandes successives de Me [K] [W] et retenu, pour la période du 11 au 25 janvier 2022 un temps passé justifié de 7 heures, au taux horaire de 250 euros hors taxes, soit un montant d'honoraires de 1.750 euros hors taxes ; la Cour ne trouve pas dans les documents versés des éléments qui permettraient d'infirmer la décision déférée, qui sera confirmée sur ce point ;
M. [X] dit [T] [U] a dû prendre un avocat pour se défendre devant la Cour et il n'est pas inéquitable de lui accorder la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, Me [K] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant :
-fixé les honoraires dus à Me [K] [W] à la somme de 1.750 euros hors taxes, soit 2.100 euros toutes taxes comprises,
- constaté un versement de 3.000 euros toutes taxes comprises,
- condamné en conséquence Me [K] [W] à restituer à M. [X] dit [T] [U] la somme de 900 euros toutes taxes comprises ;
Y ajoutant,
Condamne Me [K] [W] à payer à M. [X] dit [T] [U] la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [K] [W] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment